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09/12/1998 | MADAGASCAR | N°177/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1998, 177/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A ancien

Président du Conseil d'Administration de la SOLIMA (1992-1993) représentant les membres...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A ancien Président du Conseil d'Administration de la SOLIMA (1992-1993) représentant les membres
dudit Conseil et domicilié au logement n° 615 Cité des 67 hectares-Sud, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 14 octobre 1997 sous le n° 177/97/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le rejet implicite du Président du Conseil
d'Administration de la SOLIMA et ordonne le paiement aux requérants les tantièmes réclamées ;
....................
Considérant par décret n° 92-465 du 15 avril 1992, les sieurs A, RAKOTONDRAINIBE Aimé, RAMAHERISON Célestin, B Aa Ae
Ac, RAMAHAVITA, RAKOTO ANDRIANTSILAVO Max Désiré, RAHARISON Antonin, X Ad et C Ab ont été nommés respectivement
Président et membres du Conseil d'Administration de la SOLITANY MALAGASY (SOLIMA) pour les exercices 1992-93 ;
Considérant qu'eu égard aux textes en vigueur, ils ont demandé le paiement à leur faveur de leur droit aux jetons de présence et tantièmes tant
devant le Président du Conseil d'Administration de la SOLIMA que devant le Ministre de l'Energie et des Mines ;
Qu'ils ont obtenu satisfaction quant au paiement des jetons de présence mais se sont vus heurter à un refus catégorique pour le bénéfice des
tantièmes et ce selon les dires du Président du Conseil d'Administration à la suite des suggestions émises par le Cabinet CABRAM notamment par
lettre du 8 novembre 1996 ;
Considérant que ne restant pas là, les intéressés ont saisi le Ministère de l'Energie et des Mines tutelle de la SOLIMA par lettre du 21 mai
1997 pour réitérer leur demande en paiement des tantièmes qui leur sont dûes ;
Que n'ayant pas obtenu de réponse, ils sollicitent l'annulation du refus implicite opposé par l'Administration à leur demande et le paiement
des tantièmes ainsi réclamées ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en réponse, le représentant de l'Etat demande sa mise hors de cause dans la présente procédure car il s'agit en l'espèce d'un
litige avec une Société Anonyme ;
Considérant qu'en effet le paiement des tantièmes est du ressort exclusif du Conseil d'Administration de la SOLIMA et non du Ministère de
l'Energie et des Mines ;
Qu'en tant que Société Anonyme, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître tout litige l'opposant à ses anciens membres du Conseil
d'Administration ;
Qu'ainsi la juridiction administrative actuellement saisie est incompétente pour ce faire ;
Considérant que dans conditions il y a lieu de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A et consorts est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de l'Energie et des Mines, Le Président du Conseil d'Administration de
la SOLIMA, le Directeur de la Législation et du Contentieux, les requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 177/97-ADM
Date de la décision : 09/12/1998

Parties
Demandeurs : RATAFIKA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-12-09;177.97.adm ?
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