Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Médecin en service au centre de santé de base d'Anjiro Ac,
la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Mai 1998 sous le N° 68/98-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la note de service n° 356 du 10 Février 1998 du Ministère de la Santé portant sa réaffectation à Sainte-Marie.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Docteur en médecine, sollicite l'annulation de la note de service n° 356 SAN
du 10 Février 1998 du Ministère de la Santé, le réaffectant au Centre hospitalier de District de Sainte-Marie ;
Qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a déjà servi dans ce Centre hospitalier depuis le 04 juillet 1997 jusqu'à son affectation par
la suite, au Centre de Santé de Base d'Anjiro-Moramanga en Novembre de la même année ; que cependant, la note de service sus-énoncée le
réaffecté à Sainte-Marie alors que la poste à pourvoir est déjà occupé par un autre Médecin nouvellement nommé à cet effet ; Qu'ainsi, cette
mise à la disposition du Service de Santé de District de Sainte-Marie a un caractère abusif et est entaché d'un excès de pouvoir ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, « Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ce cas,
si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera reputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours... » ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné
fournir son mémoire en défense ; Que dès lors, il est reputé avoir acquiescé aux faits reprochés dans la requête, conformément aux dispositions
de l'article 6 évoqué ci-dessus ;
Considérant que, de tout ce qui précède, l'acte présentement attaqué doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La note de service n° 356 SAN du Ministère de la Santé est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;