La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1999 | MADAGASCAR | N°156/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1999, 156/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab, E

x-gendarme de première classe de la Brigade de Gendarmerie de Faux-cap, demeurant chez M...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab, Ex-gendarme de première classe de la Brigade de Gendarmerie de Faux-cap, demeurant chez Mr.
LUDOVIC Edouard, quincaillerie d'Electricité, Andravoahangy-Ambony, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 20 Juillet 1998 sous le n° 156/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner sa reintégration
ainsi que l'octroi de ses droits et avantages relatifs tant à sa solde qu'à son avancement depuis le 10 Février 1995, date de cessation de ses
fonctions, jusqu'à ce jour, cessation de fonction résultant de la décision n° 986/MFA du 14 Septembre 1994 le plaçant en position de retraite
par mesure disciplinaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa Ab, ex-Gendarme de Première Classe, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision
n° 986/MFA du 14 Septembre 1994 le plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire, et ordonner sa reintégration dans ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de la décision querellée le 11 Février 1995 par MR n°
106/4 du 11 Février 1995 ; que par suite, la requête déposée le 20 Juillet 1998 est frappée de forclusion par application de l'article 4 de
l'ord. N° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif qui limite à trois (3) mois à
partir de la notification l'ouverture du recours en annulation contre une décision administrative ; que ladite requête ne peut qu'être déclarée
irrecevable pour tardiveté ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur Aa Ab est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat chargé de la
Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 156/98-ADM
Date de la décision : 20/01/1999

Parties
Demandeurs : M A R A Robin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-01-20;156.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award