Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab, Ex-gendarme de première classe de la Brigade de Gendarmerie de Faux-cap, demeurant chez Mr.
LUDOVIC Edouard, quincaillerie d'Electricité, Andravoahangy-Ambony, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 20 Juillet 1998 sous le n° 156/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner sa reintégration
ainsi que l'octroi de ses droits et avantages relatifs tant à sa solde qu'à son avancement depuis le 10 Février 1995, date de cessation de ses
fonctions, jusqu'à ce jour, cessation de fonction résultant de la décision n° 986/MFA du 14 Septembre 1994 le plaçant en position de retraite
par mesure disciplinaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa Ab, ex-Gendarme de Première Classe, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision
n° 986/MFA du 14 Septembre 1994 le plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire, et ordonner sa reintégration dans ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de la décision querellée le 11 Février 1995 par MR n°
106/4 du 11 Février 1995 ; que par suite, la requête déposée le 20 Juillet 1998 est frappée de forclusion par application de l'article 4 de
l'ord. N° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif qui limite à trois (3) mois à
partir de la notification l'ouverture du recours en annulation contre une décision administrative ; que ladite requête ne peut qu'être déclarée
irrecevable pour tardiveté ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur Aa Ab est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat chargé de la
Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérant ;