Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Professeur certifiée de 2e classe, IM 154.101, demeurant au lot B 676
Aa C 514 ; ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er octobre 1998 sous le
n° 199/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1- annuler la décision n° 98/287-DIRESEB.A/SAFP/AFF du 7 septembre 1998 du Directeur Inter-Régional de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base de Toamasina l'ayant affecté au Lycée de C ;
2- et surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Professeur-encadreur et membre de l'Equipe Pédagogique de l'Ecole Normale Niveau I de
C demande l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n° 98/287-DIRESEB.A/SAFP/AFF du 7 septembre 1998 du Directeur
Inter-Régional de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base de Toamasina l'ayant affecté au Lycée C ;
Considérant cependant que cette décision querellée a été rapportée par le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base,
Supérieur hiérarchique de son auteur ;
Que dans ces conditions, il n'y a plus donc lieu à statuer sur la présente requête et que les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée de sieur A Ab ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;