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03/02/1999 | MADAGASCAR | N°116/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1999, 116/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, 1er

Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Antsiranana, domicilié à ANTSIRANANA -
BP 92,...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, 1er Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Antsiranana, domicilié à ANTSIRANANA -
BP 92, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 Juillet 1998 sous le n° 116/98-Adm et tendant
à ce qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 274/CU/DS en date du 25 Mai 1998 par laquelle le Maire a prononcé
l'abrogation de sa nomination en tant que membre du Bureau exécutif et 1er Adjoint au Maire de ladite Commune Urbaine d'Antsiranana ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, 1er Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Antsiranana sollicite l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision n° 274/CU/DS du 25 Mai 1998 de ladite Commune Urbaine portant sa destitution en tant que membre du Bureau exécutif et
1er Adjoint au Maire ;
Qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que la décision contestée a été prise en violation de l'article 60 de la loi n° 94.008 du
26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales
decentralisées ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 94.008, alinéa 2 du 26 Avril 1995 : «Dans tous les cas ils (les Maires et ses Adjoints,
les Présidents et les vices-Présidents du Bureau exécutif) ne peuvent être destitués que par décrets en conseil des Ministres à la suite d'une
condamnation de la juridiction compétente.»
Considérant qu'il resulte des dispositions législatives sus reproduites que les Maires des Communes comme leurs adjoints ne peuvent, pour
quelque motif que ce soit, être demis de leurs fonctions que par decrets pris en conseil des Ministres ; qu'ainsi, la Maire de la Commune
Urbaine d'Antsiranana est incompétent pour prononcer la destitution de ses adjoints ;
Considérant que le Maire de la Commune d'Antsiranana, dans son mémoire en défense, fait valoir qu'aux termes de la circulaire réglementaire n°
8462-MIAT/SG/DGD/DADSD/SCA du 11 Décembre 1996 du Ministre de l'Intérieur et de l'Administration du territoire «un adjoint au maire peut être
destitué par décision du Maire» ;
Considérant toutefois qu'une circulaire ne peut ajouter à la loi ; que des lors, les dispositions réglementaires précitées sont manifestement
illégales, et, ne peuvent nullement servir de base légale à la décision attaquée ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision n° 274/CU/DS du 25 Mai 1998 est entachée d'excès de
pouvoir, et par voie de conséquence, elle encourt l'annulation en ce qui concerne le sieur Aa A en tant que membre du bureau
exécutif, 1er adjoint au Maire et requérant ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision n° 274/CU/DS du 25 Mai 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Antsiranana est annulée en ce qui concerne
uniquement le sieur A Aa, membre du Bureau Exécutif, 1er Adjoint au Maire et requérant ;
Article 2 : Les dépens sont supportés par la Commune Urbaine d'Antsiranana ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antsiranana et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 116/98-ADM
Date de la décision : 03/02/1999

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Gilbert
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTSIRANANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-02-03;116.98.adm ?
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