Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «Pêche et Aa Ag Ae» (P.F.O.I.) ayant pour Conseils Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Hanta
RADILOFE RAJAOBELINA, Avocats à la Cour, Rue Marc Ah Ac et en l'étude desquels elle fait élection de domicile ; ladite requête
étant enregistrée le 31 Août 1995 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°89/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision n° 274-IPT/057-DIF/95 en date du 31 Mai 1995 du Service Provincial du Travail et de la Protection Sociale portant
refus de demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du Personnel ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Pêche et Aa Ag Ae (P.F.O.I.) sollicite l'annulation de la décision n°274-IPT/057-DIF/95 du 31 Mai 1995 par
laquelle le Chef de Service provincial du Travail d'Antsiranana a opposé un refus à sa demande d'autorisation de licencier le - sieur
A Ab Ad, délégué du Personnel pour absence irregulière et prolongée ;
qu'au soutien de sa requête, elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation des faits et la fausse application des article 28 du Code de
Travail et 12 de la convention collective ;
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy reprend les motifs exposés par l'Inspecteur de Travail dans la décision litigieuse en
déclarant que le délégué sus-nommé a fourni les motifs de son retard par sa lettre du 8 Mai 1995 ; qu'un certificat médical délivré par le
médecin traitant du Centre de Santé de Marotandro à Af, atteste que la dame IAVILISY avec qui le délégué en question s'est marié selon
la coutume traditionnelle à la date du 12 Juillet 1991, a été hospitalisée du 19 Janvier 1995 au 8 Mars 1995 ; que la maladie de cette dernière
a nécessité la présence dudit salarié à son chevet ; que, compte tenu de la raison des pluies et des difficultés de communication, le salarié
se serait trouvé pratiquement dans l'impossibilité d'en informer son employeur ; qu'il bénéficie des dispositions de l'article 12-d de la
Convention Collective et de celles du Code de travail prévoyant un repos de maladie dans la limite de 6 mois ;
Sur le bien fondé de la requête
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le sieur A Ab Ad, titualire d'un congé de 45 jours à
compter du 26 Décembre 1994 au 8 Février 1995, ne s'était présenté à son lieu de travail que le 26 Avril 1995 ; qu'il n'avait fourni les motifs
de son absence que le 28 Mai 1995 ; que, nonobstant la durée assez longue de son absence, il n'avait pas fait preuve de diligence pour aviser
son lieu de travail de son empêchement ; qu'en effet, au moment où il a rejoint Antsiranana, la saison des pluies n'était pas encore terminée ;
que dans ce cas, l'impossibilité d'informer son employeur n'est pas justifiée ;
qu'il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et par conséquent, encourt l'annulation ;
sans qu'il soit besoin de s'étendre sur les autres moyens soulevés par la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le décision n°274-IPT/057-DIF/95 du 31 Mai 1995 du Chef de Service Provincial du Travail d'Antsiranana est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy :
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre Chargé du Travail et des Lois Sociales, Monsieur le Directeur de
la Législation et du Contentieux et à la requérante ;