Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Brigadier de Police en service à la D.A.F/SAAG-Anosy Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la cour suprême le 05 Novembre 1997 sous le n° 189/97-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir les décisions prises par l'Administration qui lui ont infligé deux sanctions, à savoir l'arrêté
n° 9841/96 du 10 Décembre 1996 et l'arrêté n° 6347/97 du 17 juillet 1997 du Ministère de la Police Nationale, portant abaissement de Classe et
suspension de solde ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Brigadier de Police, sollicite l'annulation des décisions qui lui ont infligé les
sanctions de suspension de fonctions et de solde et d'un abaissement de classe ;
Qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il y a violation de l'article 40 de la loi 81018 qui prévoit un délai de 6 mois à l'autorité
investie du pouvoir de nomination pour statuer sur son cas ; Que cependant, cela n'a été fait qu'après 8 mois ; Que par ailleurs, ces décisions
sont en contradiction avec l'article 13 de la Constitution qui stipule que « nul ne peut être puni deux fois pour le même fait » ;
Considérant cependant que la production du dossier disciplinaire du requérant est necéssaire pour mieux éclairer la religion de la Cour ; Qu'il
échet en conséquence d'ordonner avant dire droit la production devant la Cour de céans dudit dossier disciplinaire par l'Etat Malagasy et dans
les meilleurs délais, afin de permettre à ladite Cour de statuer en toute connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il est ordonné avant dire droit, la production dans les meilleurs délais, par l'Etat Malagasy et devant la Cour, du dossier
disciplinaire du sieur A Ab Aa ;
Article 2. - Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt avant dire droit sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale et la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;