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17/02/1999 | MADAGASCAR | N°22/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1999, 22/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «MIC

OUIN et POCHARD», représentée par dame Aa A, Administrateur Syndic, rue Ae
Ac Ad Résidence...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «MICOUIN et POCHARD», représentée par dame Aa A, Administrateur Syndic, rue Ae
Ac Ad Résidence C Ag, liquidateur judiciaire de ladite Société et ayant pour conseil Maître edmond
RAMANGAHARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, 58, rue Ai Aj B.P 217 Antananarivo 101, ladite requête est enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 janvier 1994 sous le n° 22/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour, annuler
le décret prononçant le transfert à l'Etat Malagasy des parcelles de terrain de 574 ha 25a 02ca dépendant de la propriété dite «La LILY», titre
n° III-N sise près de la rivière LILY et du village de Ah, Firaisampokontany d'Analavory Fivondronampokontany de Miarinarivo appartenant
à la Société «MICOUIN et POCHARD».
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que suivant information parue au journal ANTA n° 146 du 3 juillet 1993, page I, le conseil du Gouvernement, au cours de sa séance
du 30 juin 1993 a étudié un projet de décret prononçant le transfert à l'Etat malagasy des parcelles de terrain de 574ha 25a 2ca dépendant de
la propriété dite «La Lily», titre n° III-N sise près de la rivière LILY et du village de Ah Ab B Af de
Miarinarivo appartenant à la Société Micouin et Pochard ; que par le présent recours, la société susdite demande l'annulation de ce transfert ;
Considérant que le projet de transfert n'a pas été réalisé jusqu'à ce jour ; qu'effectivement, d'après le certificat de situation juridique
daté du 16 décembre 1998, délivré par le service compétent, la propriété dite «La LILY» titre n° III-N continue d'appartenir à la Société
Micouin et Pochard ;
Qu'ainsi la requérante qui ne justifierait pas à l'appui de ses conclusions d'aucune décision administrative lui faisant grief, se verrait
opposer l'irrecevabilité desdites conclusions ; que cependant compte-tenu des circonstances particulières de l'affaire, les dépens doivent être
mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : la requête sus-visée de la Société Micouin et Pochard est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre de l'Agriculture, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la Société requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/94-ADM
Date de la décision : 17/02/1999

Parties
Demandeurs : Société «MICOUIN et POCHARD»
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-02-17;22.94.adm ?
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