Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Anonyme, SOCIETE DES TRANSFORMATIONS DES VIANDES (SOTRAVIA) sise en son siège social 48, Avenue
A et ayant pour Conseil Maître Chantal RAZAFINIARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 Août 1994, sous le
n° 60/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'appel d'offre ouvert et lancé le 20 avril 1995 pour location-gérance de
l'Abattoire Frigorifique d'Antananarivo (AFA) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par 2 requêtes distinctes, la Société des transformations des Viandes (SOTRAVIA) demande l'annulation de l'appel d'offres
ouvert et lancé le 20 avril 1995 pour la location-gérance de l'Abattoire Frigorifique d'Antananarivo (AFA) ; des lettres n° 294-MEADR/SG/PSE du
14 juillet 1995 du Ministre d'Etat Ministre du Développement Rural et de la Réforme Foncière et n° 89-MEADR du 21 juillet 1995 du Secrétaire
Général du même Ministère portant rejet de l'offre de la SOTRAVIA relative à la location-Gérance exploitation de l'AFA et arrêt des activités
se rapportant à l'exploitation dudit abattoire ainsi qu'à la préparation à la passation qui se tiendra du 25 au 29 juillet 1995 ;
Considérant qu'au soutien de ses requêtes, elle fait valoir qu'il y a violation des articles 35 du décret n° 94.624 du 28 septembre 1994 et
premier du décret n° 91.056 du 29 janvier 1991 relatif à la réglementation des marchés publics, 4 et 22 du décret de 1991 ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les 2 requêtes ont un lieu de connexité certain et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuer par une seule et même
décision ;
SUR LES DEMANDES D'ANNULATION :
Considérant que l'état actuel des dossiers ne permet pas à la Cour de statuer en toute-connaissance de cause ; qu'aussi il y a lieu d'ordonner
par arrêt Avant-Dire-Droit la production par l'Etat Malagasy du Procès-verbal de dépouillement de l'appel d'offres relatif à la
location-Gérance-exploitation de l'Abattoire Frigorifique d'Antananarivo ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Il est ordonné par arrêt avant-dire-droit la production par l'Etat Malagasy du Procès-verbal de dépouillement de l'appel
d'offres relatif à la location-Gérance exportation de l'AFA ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Elevage, Directeur de la Législation et du Contentieux, à
Maîtres Chantal RAZAFINIARIVO pour la SOTRAVIA et RADILOFE pour le Consortium ELEVEUR-SOCOVIA-MADAMEAT ;