Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête presentée par les sieurs RAVELOSON représentant les heritiers X ; A représentant les heritiers
RAVELONJANAHARY, RANDRIANIRAINY et RAZANAMAMONJY, Y Aa représentant, les héritiers RATSIMBA, C Ad, ayant tous
pour conseil Maître Mamy RAJAONARY, Avocat II K 2I H bis Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 04 décembre 1998, sous le n° 254/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la décision n° 787 MJ/DIRAJ/A$DIV/98 du 03 septembre 1998 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 843 du 15 juillet 1998
et surseoir à son exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les nommés RAVELOSON représentant les héritiers X ; A, représentant les heritiers RAVELONJANAHARY,
RANDRIANIRAINY et RAZANAMAMONJY ; Y Aa représentant les heritiers B ; C Ad, sollicitent l'annulation de
la décision n° 787 MJ/DIRAJ/A$DIV/98 du 03 septembre 1998 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ordonnant la suspension de
l'exécution de l'arrêt n° 843 en date du 15 juillet 1998, ainsi que le sursis à son exécution ;
Qu'à l'appui de leur requête, ils font valoir que l'intérêt particulier de trois personnes ne concerne en aucun cas l'ordre public ; qu'ainsi,
il y a détournement de pouvoir illélité et excès de pouvoir ; que le préjudice qui résulterait de l'application de la décision querellée est
difficilement réparable en argent ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que le litige qui porte sur une propriété privée ne concerne que trois personnes n'impliquant que des rapports d'ordre privé ;
qu'ainsi, aucune atteinte à l'ordre public social invoqué par l'acte attaqué ne saurait être retenue ;
Considérant d'autre part que les moyens tirés de l'existence d'un détournement de pouvoir et d'un excès de pouvoir s'avèrent serieux, en l'état
actuel du dossier ;
Considérant enfin que le prejudice qui résulterait d'une privation de jouissance d'un droit de propriété est difficilement reparable en argent ;
qu'il échet dès lors, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : il est ordonné le sursis à l'exécution de la décision n° 787 MJ/DIRAJ/A$DIV/98 du 03 septembre 1998 jusqu'à ce qu'il soit
statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;