Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «SEAD VAHATRA», S.A.R.L au Capital de 10.000.000 Fmg B.P 3584, représentée par son Directeur Gérant,
sieur A Ab Aa ayant pour Conseil Me Aliravaka RAMARINJANAHARY, Avocat à la Cour, 24 rue Andriandahifotsy, Antananarivo, en
l'etude de duquel il élit domicile ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 décembre 1998,
sous le N° 238/98-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'ordre de recette n° CAE 376 du 10 Octobre 1998 et ordonner le sursis à
l'exécution dudit ordre de recette ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société «SEAD VAHATRA» , SARL au Capital de 10.000.000 FMG BP 3584, Antananarivo, représentée par son Directeur Général, le
sieur A Ab Aa, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'ordre de recette n° CAE-376 du 10 septembre
1998 d'un montant de 754.063.418 FMG, et ordonner avant décision au fond le sursis à l'exécution dudit ordre de recette ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative constitue une mesure exceptionnelle que seul le Tribunal Compétent peut
ordonner dans les conditions posées par l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant
le Tribunal administratif qu'en outre, deux conditions prétoniennes sont exigées pour que le sursis soit accordé : il faut que les moyens
d'annulation soient sérieux, d'une part, et que les préjudices que causerait l'exécution de l'acte incriminé sont difficilement réparables en
argent, d'autre part ;
Considérant pour le cas d'espèce que le requérant soutient que le montant figurant sur l'ordre de recette litigieux est inexact ; qu'à l'appui
de sa prétention, elle verse au dossier, entre autres pièces justificatives, le rapport d'Inspection et de Réception (RIR) du PNUD effectué par
la LLOYD'S de Tamatave le 03 juin 1995 qui fait état, non pas de 65.136.582 FMG d'avaries et pertes (somme retenue et prise en compte par le
Trésor Public pour la détermination du montant en question) mais de 382.543.548 FMG ; qu'en l'état actuel du dossier, le moyen ainsi invoqué
est sérieux ; que concernant les préjudices subis par l'exécution du même acte incriminé, en l'occurrence la mise au chômage de quelques
dizaines de familles résultant du dépôt de bilan que la Société requérante serait obligée de faire, ils sont difficilement réparables, sinon
irreparables en argent ;
Considérant de tout ce qui précède que les conditions exigées pour l'octroi du sursis sont emplies ; qu'il échet, en conséquence, d'ordonner le
sursis demandé ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est ordonné le sursis à l'exécution de l'ordre de recette n° CAE-376 du 10 septembre 1998 ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM.le Directeur Général du Trésor Public, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;