Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifié par l'ordonnance ce n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, ex-gendarme de 2° classe, I.M. 13.783, domicilié au lot VF.35, Ab Ac,
Ad C, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 29 juillet 1998 sous le n°
105/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°/ Annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 21-SEG/CAB du 05 Mars 1998 par laquelle le Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces
Armées chargé de la Gendarmerie a rejeté sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie Nationale ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, ex-gendarme de deuxième classe, domicilié au lot VF.35, Ab Ac, Ad
A, sollicite de la Chambre Administrative ;
1°/ l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 21 SEG/CAB- en date du 05 Mars 1998 par laquelle le Secrétaire d'Etat près le Ministre
des Forces Armées chargé de la gendarmerie a rejeté sa demande d'admission dans le corps de sous-officiers de carrière de la gendarmerie
Nationale ;
2°/ Le prononcé de son intégration dans le corps des sous-Officiers de carrière de la gendarmerie Nationale ;
Sur la recevabilité :
Sur le premier Chef de demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif : «La requête introductive d'instance doit contenir les noms profession ou qualité et domicile du demandeur et du
défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions, l'énonciation des pièces qui y sont jointes ; il y
est fait éléction de domicile dans le lieu de résidence du Tribunal.»
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la compétence de l'auteur de l'acte
n'était pas en cause ; qu'aucun vice de formes ou de procédures n'a été soulevé ; qu'aucun détournement de pouvoir n'a été allègué et prouvé ;
que le requérant s'est uniquement borné à affirmer qu'il était victime d'un éxcès de pouvoir, sans toutefois être en mesure d'en fournir au
moins un moyen d'annulation permettant de soutenir que la décision contestée est manifestement en tâchée d'excès de pouvoir ;
Considérant en outre qu'avant que la Cour de céans rende sa décision sur ladite affaire, l'intéressé n'a pas encore régularisé sa requête
introductive d'instance déposée au greffe de la chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 juillet 1998, laquelle, n'ayant pas répondu aux
éxigences des dispositions, de l'article 2, alinéa 1er de l'ordonnance précitée, devrait être considérée comme une requête informe ;
Que, dans ces conditions, ce premier chef de demande ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le second Chef de demande :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à une
autorité administrative ;
Que, dès lors, doit être rejetée la demande du requérant tendant à l'intégrer dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie
Nationale ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article Premier : La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3.- : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées et Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;