Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par sieur TSAM'LEE Aa Ab, ex-employé du Ministère de la Prodution Animale, des Eaux et Forêts dans la direction
de la Pêche et de l'Agriculture domicilié au Bloc 32/2, Cité 67 Ha -Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, le 21 Juin 1994 sous le n° 134-bis/94. Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner son cas à la
suite de la résiliation de son troisième contract de travail qu'il a passé avec l'administration publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que sieur TSAM'LEE Aa Ab, ex-employé du Ministère de la Prodution animale, des Eaux et Forêts sollicite l'examen de son
cas, à la suite de la résiliation de son troisième contrat de travail qu'il a passé avec l'administration publique ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il est constant que les agents de l'Administration recrutés dans des contions du droit privé demeurent soumis à la législation
du travail; que lors que des litiges s'élevent entre les dits agents et l'Administration employeux, la compétence relève de la juridiction du
travail ;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant, bien qu'il loue ses services à l'Administration, n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens de
l'ordonnance n° 93.019 du 20 avril 1993 relative au statut Général des Fonctionnaires ; qu'étant engagé à servir à titre contractuel, il reste,
pendant la durée d'exécution de son contrat, un agent relevant du code travail ;
Que les litiges ainsi soulevés, par sa requête ne ressortissent que de la compétence de la juridiction du travail ;
Qu'il s'ensuit que la Chambre Administrative est incompétente pour statuer sur les litiges nés entre l'intéressé et l'Etat Malagasy ; que la
présente requête ne peut être que rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de sieur TSAM'LEE Aa Ab est rejetée pour incompétence ;
Article 2° : - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3° : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Prodution animale, des Eaux et Forêts, Le Directeur de
la Législation et du contentieux et du requérant ;