Vu l'ordonnance n° 60-068 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 ; et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Jean domicilié au 308, Route Circulaire au Lot V.U 293 bis - Manakambahiny, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Septembre 1998 sous le n° 182/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision n° 01/98-SAN en date du 24 Août 1998 du Ministre de la Santé portant annulation de l'autorisation n° 02/94 SAN DU
10 Octobre 1994 permettant l'exercice de la profession d'Opticien-Lunetier et prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Jean demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 01/98-SAN du 24 Août 1998 du
Ministre de la Santé portant annulation de l'autorisation n° 02/94-SAN du 10 Octobre 1994 lui permettant d'exercer la profession
d'Opticien-Lunetier en soutenant qu'il n'a pas été convoqué à s'expliquer sur les faits à lui reproché ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le sursis à exécution lorsque l'affaire dont s'agit est en état d'être jugée au fond ;
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS DE MADAGASCAR :
Considérant que la présente requête s'avère recevable dans la mesure où dans le cas d'espèce, ladite Chambre Syndicale a intérêts à agir pour
ce faire dans la protection des intérêts de la profession ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que l'annulation de ladite autorisation a été motivée par le fait que le requérant n'a pas les diplômes requis pour pouvoir exercer
valablement la profession d'Opticien-Lunetier ;
Qu'en effet il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le Sieur A a exercé illégalement la profession précitée en se
prévalant de faux diplôme sanctionnant l'examen du Brevet Professionnel d'Opticien-Lunetier confectionné par faux et usage de faux ; ce qui lui
a valu la sanction sur le plan pénal de deux ans d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt à l'audience suivant jugement n° 7344 du 17 Octobre
1998 mais qui lui a été notifié que seulement le 2 Décembre 1998 et auquel il en a fait opposition le 3 suivants ;
Considérant cependant qu'en vertu du principe de l'indépendance réciproque des instances pénale et disciplinaire, la juridiction administrative
n'a pas à attendre l'issue de la procédure pénale pour pouvoir statuer définitivement en toute connaissance de cause à partir du moment où
l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé ne lui pose aucun doute en égard aux pièces versées au dossier faisant ressortir les
points suivants :
- le demandeur ne s'est pas présenté à l'examen du Brevet Professionnel d'Opticien-Lunetier session 1976 ni aux autres sessions ;
- il s'est présenté à l'examen du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) de Monteur en Lunetterie session 1979 et auquel il avait échoué ;
- les notes de candidats reçus à un examen professionnel quel qu'il soit, ne sont pas communiquées aux élèves, sauf depuis les années 1980,
lorsqu'ils le demandent ;
- l'énumération des matières et des coefficients concerne le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) de Monteur en Lunetterie session 1976
et non celle du Brevet Professionnel (BP) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Sieur A Jean n'a pas la capacité professionnelle d'Opticien-Lunetier requise
pour exercer une telle fonction et qu'ainsi il échet de rejeter la présente requête comme non fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sieur A Jean est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Messieurs Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et le requérant, Madame le Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar.