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10/03/1999 | MADAGASCAR | N°214/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mars 1999, 214/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A domici

lié au lot 03-E3708 - Tsimandatsa-Tsaramasoandro Fianarantsoa I ; ladite requête
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Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A domicilié au lot 03-E3708 - Tsimandatsa-Tsaramasoandro Fianarantsoa I ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la cour suprême le 20 octobre 1998 sous le N° 214/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 1382-COM/4-DRH/PSO du 23 septembre 1998 du commandant de la Gendarmerie Nationale et la
décision n° 1261 du 10 octobre 1995 du Ministre des Forces Armée l'ayant placé en position de retraite par mesure disciplinaire et prononcer sa
reintégration dans la Gendarmerie Nationale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 1261 du 10 octobre 1995 du Ministre des Forces Armées le sieur A, gendarme de 2e classe, fut placé en
position de retraite par mesure disciplinaire pour faute grave contre la discipline ;
Que le 18 janvier 1996 l'intéressé a adressé au Ministre des Forces Armées un recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ;
Que l'autorité précitée lui a répondu par lettre n° 93-MFA/CAB/SG du 19 Juillet 1996 qui, selon ses dires, ne lui a jamais été notifiée ;
Que par lettre n° 1382-COM/4-DRH/PSO du 23 septembre 1998, le commandant de la Gendarmerie Nationale a rejeté le même recours gracieux ;
Que par requête enregistrée au greffe le 20 octobre 1998, l'intéressé demande à la Cour de céans de :
- annuler pour excès de pouvoir cette dernière lettre et la décision ministérielle du 10 octobre 1995 susvisée ;
- prononcer sa reintégration dans la gendarmerie nationale ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 23 septembre 1998 et la décision du 10 octobre 1995 :
Considérant que si le sieur A allégue que la lettre n°93-MFA/CAB/SG du 19 Juillet 1996 ne lui a jamais été notifiée, il est constant
qu'il ne l'a pas attaquée dès qu'il en a eu connaissance ;
qu'il en résulte que la lettre dont s'agit ainsi que la décision du Ministre des Forces Armées en date du 10 octobre 1995 sont devenues
définitives avec toutes les conséquences de droit qui en sont inséparables ;
Considérant ensuite que la lettre en date du 23 septembre 1998 du commandant de la Gendarmerie Nationale a eu le caractère d'une décision
purement confirmative de décisions susmentionnées du Ministre des Forces Armées et qu'ainsi, elle n'a pu faire courir à nouveau au profit du
requérant le délai de recours contentieux ;
Que dès lors, les conclusions susvisées doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour de céans prononce la reintégration du requérant dans la Gendarmerie Nationale :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'Administration ou de substituer à elle ;
Qu'en application de ce principe fondé sur la séparation des pouvoirs, les conclusions de la requête aux fins de réintégration dans la
gendarmerie nationale doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article 1er : La requête susvisée de sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie
Nationale, Le Directeur de la Législation et du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 214/98-ADM
Date de la décision : 10/03/1999

Parties
Demandeurs : FAMEHEA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-03-10;214.98.adm ?
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