Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1968 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Représentant de l'Etat auprès des Commune Rurales, Sous-prefet de Betafo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la cour suprême le 10 novembre 1998 sous le N° 229/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler pour
excès de pouvoir la délibération N° 07/98 du 31 Juillet 1998 du conseil de la commune rurale de Betafo et en ordonner le sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Représentant de l'Etat, sous-Prefet de Bétafo, demande l'annulation et le sursis à exécution de la délibération n° 07/98 du
31 Juillet 1998 du Conseil de la Commune de Betafo ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 120 de la Loi N° 94.008 du 26 avril 1995 fixant les règles à l'Organisation, au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités territoriales décentralisées «Le Représentant de l'Etat défère à la Juridiction compétente les actes qu'il
estime contraire à la légalité dans les trente jours suivant leur réception» et qu'aux termes de l'article 121 «lorsque le Représentant de
l'Etat défère à la juridiction compétente, il informe sans délai la collectivité territoriale intéressée et lui communique toutes les décisions
sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'Acte concerné»
Considérant que la date à laquelle la délibération attaquée a été transmise au Sous-Prefet de Betafo n'est pas indiquée dans les pièces du
dossier ;
Que toutefois, le procès-verbal de séance qui compte le texte de ladite délibération a été signé le 10 septembre 1998 ;
Que dans ces conditions et en égard aux circonstance de l'espèce, cette dernière date du 10 septembre 1998 doit être regardée comme celle de la
réception ;
Considérant que le Sous-Prefet de Betafo avant d'introduire sa requête a, le 02 octobre 1998, adressé au Maire de la Commune de Betafo à la
demande duquel a été tenus la session extraordinaire du 31 juillet 1998, des observations sur les illégalités qui, selon lui, peuvent entacher
l'acte communale dont s'agit ;
Que l'accomplissement de cette formalité préalablement à la saisine de la cour de céans et dans le délai de trente (30) jours à compter de la
date ci-dessus indiquée du 10 septembre 1998 a eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux ;
Que il en résulte que la présente requête enregistrée au greffe le 10 novembre 1998 après la réponse expresse du maire en date du 10 octobre
1998 rejetant la lettre d'observation susmentionnée du 02 octobre 1998 n'est pas tardive et, par suite recevable ;
SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION ATTAQUEE :
Considérant que pour contester la légalité de la délibération en cause le requérant invoque la violation de l'article 8 de la loi précitée en
ce que selon lui, il n'y a pas eu vraiment saisine du Président du Conseil car le Maire a profité de son absence de deux ou trois jours pour
faire agir le Vice-Président ;
- La violation de l'article 7 en ce que l'ordre de jour n'a pas été arrêté de concert avec le Président du Conseil ;
- La violation de l'article 10 en ce que la convocation a été signée par le Vice-Président sans qu'il ait reçu pour ce faire une délégation de
signature émanant du Président que le délai de un jour franc n'a pas été respecté car la convocation a été lancée le 30 juillet pour se réunir
le 31 Juillet 1998 ;
Qu'en outre, le Conseil a adopté au cours de la session extraordinaire du 31 Juillet 1998 la rehabilitation de l'ancien bureau de l'ex-Chef de
canton en dispensaire alors que selon le requérant ce bâtiment fait partie du patrimoine de l'Etat, Ministre de l'Intérieur, que de ce fait, le
Conseil a délibéré sur un sujet qui ne lui appartient pas ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10 alinéa 3 de la loi n°94.008 du 26 Avril 1995 ;
Considérant qu'aux termes dudit article « Pour les sessions extraordinaires, le délai peut être abrégé par le Président du Conseil sur
propositions du représentant de l'Etat sans toutefois être inférieur à un jour franc »
Considérant qu'il est constant que le Vice-Président du Conseil de la Commune de Betafo, sans avoir consulté le représentant de l'Etat pour
formuler ses propositions, a décidé d'abréger le délai en fixant la date de convocation le 30 Juillet 1998, et celle de la réunion des
Conseillers le 31 Juillet 1998 ;
Que ce faisant, le Vice-Président du Conseil a méconnu carrement les dispositions du texte sus-cité ;
Considérant par ailleurs que le délai de un jour franc prévu par les dispositions du même texte n'a pas été observé car, comme il a été dit
ci-dessus, la convocation a été lancée le 30 Juillet 1998 et la réunion a eu lieu le 31 Juillet 1998, alors que d'après la computation du délai
franc, cette réunion aurait dû être tenue le 1er Août 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la délibération attaquée
encourt l'annulation comme entachée d'illégalité ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide ;
Article 1er : La délibération n°07/98 du Conseil de la Commune de Betafo est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de ladite Commune ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Conseil, le Maire de la Commune de Betafo et au requérant ;