Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 60.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Aa, Sécretaire Général du SENDIKAN'NY DOKOTERA DIPLAOMAN'ANTANANARIVO
(SEDODIA) ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Août 1998 sous le n° 164/98-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 0.720-SAN du 10 Novembre 1997 du Ministre de la Santé
par laquelle la dame A Ab, médecin diplômée d'Etat de la catégorie VIII principale 2e échelon, en service au Centre
Hôpitalo-Universitaire d'Antananarivo-Maternité de Befelatanana, a été affectée au Centre Hôspitalo-Universitaire d'Antananarivo - Hôpital
sanatorium de Fenoarivo, en complément d'effectif et rétablir l'interessée dans son ancien poste ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur B Ac Aa, Secrétaire Général du Sendikan'ny Dokotera Diplaoman'Antananarivo (SEDODIA),
demande l'annulation pour excès de pouvoir de la Note de Service n° 0.720-SAN du 10 Novembre 1997 du Ministre de la Santé par laquelle la dame
A Ab, médecin diplômé d'Etat en service au Centre Hospitalo-Universitaire d'Antananarivo-maternité de Befelatanana, a été
affectée au Centre Hospitalo-Universitaire d'Antananarivo - Hopital sanatorium de Fenoarivo, en complément d'effectif ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'acte attaqué a une porté exclusivement individuelle ; que le SEDODIA n'a pas qualité pour en demander, à titre principal et à
son nom propre, l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir, même s'il est établi par les pièces du dossier que dame A
Ab est un de ses membres ;
Considérant que si le SEDODIA représenté par son secrétaire Général, le Docteur B Ac Aa, a produit au dossier la
lettre en date du 11 Mai 1998 par laquelle la dame A Ab a fait au Président de ce syndicat, un rapport sur les circonstances de
son départ de la maternité de Befelatanana, cette lettre ne saurait, de par son objet ; être regardée comme un mandat juridiquement valable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du Docteur B Ac Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Legislation et du
Contentieux et au requérant ;