Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Professeur A Ac C, Ad Af B Ab, Etablissement d'Enseignement
Médico-Social 2ème étage Aa Ae nord-Est, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
01 février 1999 sous le n° 9/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 64/MBDPA/SG/3 LOG/SLBA du 27 Janvier 1999, la
décision n° 001-VP/SG/DGPB du 20 janvier 1999 du ministère du Budget et la lettre n° 931-SAN/SG/DAAF/SLO du 7 décembre 1998 du Ministère de la
Santé et prononcer leur sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac C, ex-Secrétaire Général du Ministère de la Santé demande l'annulation des lettres
n° 931-SAN/SG/DAAF/SLO du 7 décembre 1998 du Ministère de la Santé et 64/MBDPA/SG/3.LOG/SLBA du 27 Janvier 1999 du Ministère du Budget ainsi
que de la décision n° 001-VP/SG/DGPB du 20 Janvier 1999 du même Ministère portant retrait du logement par lui occupé ;
Qu'au soutien de sa requête l'interessé fait valoir que l'appartement dont il est attributaire n'est pas un logement de fonction et qu'il en a
le droit d'occuper en tant que fonctionnaire ; qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement en ce que d'autres occupants du bâtiment
abritant l'Etablissement d'Enseignement Médico-Social de Befelatànana n'ont pas été délogés dudit immeuble ;
Sur la recevabilité de la demande en annulation des lettres précitées :
Considérant que les lettres dont s'agit ne constituent pas des actes faisant grief dans la mesure où elles ne portent pas encore atteinte aux
droits et intérêts du requérant donc insusceptibles de recours ;
Sur le sursis à exécution de la décision de retrait :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative est une mesure exceptionnelle dont l'octroi est soumis à diverses
conditions ;
Considérant que dans le cas d'espèce, ladite décision n'intéresse nullement ni l'ordre ni la sécurité ni la tranquillité publique ;
Que les moyens présentement avancés paraîssent sérieux permettant de penser que l'acte dont s'agit risque d'être annulé ;
Considérant que le préjudice résultant de l'exécution de ladite décision est difficilement réparable par l'attribution d'une indemnité en égard
à la conjoncture actuelle à trouver un logement convenable et dans un court délai dans la Capitale ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que toutes les conditions requises à l'octroi du sursis à exécution sont remplies en l'espèce et qu'il y a
lieu de l'ordonner ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La demande d'annulation des lettres susvisées est rejetée ;
Article 2. - Il est ordonné le sursis à exécution à la décision de retrait du logement attribué au sieur ANDRIAMANALINA ;
Article 3. - Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4. - Expédition : Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de la Santé, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le requérant.