Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae, instituteur de la catégorie II, 3° échelon, Chef de Zone Administrative et
Pédagogique en service à Ad A, demeurant au lot II B 136 D, Manjakaray à Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Décembre 1998 sous le n° 295/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
- annuler pour excès de pouvoir de la décision N° 424-MINESEB/SG/DIRESEB/SAF/SAF/DDPG/SECT-AFFECT. du 14 septembre 1998 portant son affectation
à l'Ecole Primaire Publique d'Ambatomanana Ab Ah d'une part, et d'autre part de celle n°
425-MINESEB/SG/DIRESEB/SAF/DDPG$SECT-AFFECT. du 14 septembre 1998 ayant affecté son épouse à la même localité sus-mentionnée ;
- Surseoir, avant décision au fond, à l'éxécution des deux décisions susdites ;
- Ordonner son maintien au poste de Chef de Zone Administrative et Pédagogique (ZAP) d'Ambohimanga Rova ou sa mutation en qualité de Chef ZAP,
soit à Af Ac soit à Ambohimanambola ;
- Ordonner le maintien de son épouse dénommée C Aa Ag à l'E.P.P. Andrononobe-Ankadikely où elle exerce actuellement ses
fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ae sollicite de la Chambre Administrative ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 424-MINESEB/SG/DIRESEB/SAF/DDPG$SECT-AFFECT du 14 septembre 1998 portant son affectation
à l'Ecole Primaire Publique d'Ambatomanana Ab Ah d'une part, et d'autre part, de celle N°
425-MINESEB/SG/DIRESEB/SAF/DDPG$SECT-AFFECT du 14 septembre 1998 ayant affecté son épouse, à la même localité sus-mentionnée ;
- Le sursis, avant décision au fond, à l'exécution des deux décisions susdites ;
- que soit ordonné son maintien au poste de Chef de Zone Administrative et pédagogique (ZAP) d'Ambohimanga-Rova ou sa mutation en qualité de
Chef ZAP, soit à Af Ac, soit à Ambohimanambola ;
- que soit ordonné le maintien de son épouse denommée C Aa Ag à l'E.P.P. Andrononobe-Ankadikely où elle exerce
actuellement ses fonctions ;
- qu'au soutien de sa requête, l'interessé fait valoir que d'une part, la décision d'affectation prise à son égard présente le caractère d'une
sanction disciplinaire en ce que contrairement à l'affirmation de l'Administration, ladite décision n'est pas fondée sur la nécéssité de
service, que d'autre part, la localité où il est actuellement appelé à servir ne convient pas à son état de santé qui nécessite encore un
traitement médical continu et une surveillance régulière de son médecin traitant ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS A FINS D'ANNULATION ET DE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION N° 425 DU 14 SEPTEMBRE 1998 :
Considérant que la décision n° 425 du 14 septembre 1998 attaquée au présent recours concerne personnellement dame C Aa
Ag, qui, manifestement, n'a pas signé la requête introductive d'instance déposé au greffe le 23 Décembre 1998, que dès lors pour pouvoir en
demander l'annulation, le sieur B Ae doit être titulaire d'un mandat en bonne et due forme émanant de celle-ci, et à qui
appartient avant toutes autres personnes, le droit d'ester en justice contre ladite décision ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant ne dispose pas de tel mandat lui permettant
d'engager devant la Cour de céans un recours pour excès de pouvoir contre la décision précitée ; qu'il en resulte que les conclusions du
demandeur tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision n° 425 du 14 septembre 1998 ne peuvent qu'être déclarées
irrecevables ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION N° 424 DU 14 SEPTEMBRE 1998 ;
Considérant qu'il est de principe que l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative est subordonné à de strictes conditions que
le moyen, invoqué par le requérant soit sérieux ; que le préjudice qui resulterait de l'application de cette décision soit pratiquement
irreparable ou insusceptible d'être reparé par l'allocation d'une indemnité ;
Considérant qu'en l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant, ne présente, en l'état actuel du dossier, un caractère sérieux propre à
entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Que, dans ces conditions, la présente demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : La demande du sieur B Ae en annulation et de sursis à exécution de la décision N°
425-MINESEB/SG/DIRESEB/SAF/DPCG/SECT.- du 14 Septembre 1998 est rejetée ;
Article 2°: La demande en sursis à l'exécution de la décision N° 424-MINESEB/SG/DIRESEB/SAF/DPCG/SECT en date du 14 Septembre 1998 est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieur Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;