Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Aa B d'Antananarivo représenté par son Président le sieur Ac A immeuble Ab, Avenue
Général X ayant pour Conseil Maître RAMAMISON Alain, Avocat au 38, Rue Docteur RANDRIAMANANA-Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 décembre 1998 sous le n° 258/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler avec toutes les conséquences de droit les décisions n° 465 et 670-SAN/SG des 21 octobre et 30 décembre 1998 portant démontage
de fabrication C et arrêt des activités C à compter du 31 décembre 1998 et prononcer leur sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Aa B d'ANTANANARIVO demande l'annulation et le sursis à exécution des décisions n° 465 et 670-SAN/SG des 21 octobre
et 30 décembre 1998 du Ministère de la Santé portant cessation des activités de C dans la fabrication de sérum ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'erreur de droit et le détournement de pouvoir ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être octroyée que sous certaines conditions notamment le fait que
l'exécution de ladite décision causerait des dommages difficilement réparables au requérant ;
Considérant que l'intéressé dans le cas d'espèce ne fait état d'aucun dommage ni préjudice seulement il se contente d'invoquer que l'enlèvement
et le démontage du matériel de fabrication de sérum C porteraient atteinte à l'intérêt général et surtout des malades alors qu'il est
constant qu'à l'heure actuelle la fabrication de sérum UPROSOL au Centre Hospitalier Universitaire d'Ampefiloha est à son rythme de croisière
pouvant ainsi satisfaire les besoins nationaux ;
Qu'ainsi les conditions pour pouvoir octroyer le sursis à exécution ne sont pas remplies et qu'il échet de rejeter ladite demande ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La demande de sursis à exécution des arrêts n° 465 et 670-SAN/SG des 21 octobre et 30 décembre 1998 est rejetée.
Article 2. - Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à MINSAN, DLC, Maître RAMAMISON Alain.