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31/03/1999 | MADAGASCAR | N°192/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 mars 1999, 192/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHARISOA

Lysiane A., Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherches, demeurant au lot III C...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHARISOA Lysiane A., Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherches, demeurant au lot III C 44 Ter
Ac Est-Antananarivo 101 ; ladite requête enregistrée le 7 Novembre 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous
le n° 192/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour procéder à la révision de l'arrêt n° 72 du 16 Juillet 1997 par lequel la Chambre
Administrative a condamné l'Etat Malagasy à payer à la requérante la somme de 5.511.800 FMG à titre de dommages-intérêts pour les préjudices
subis à la suite du détournement de l'aide financière qui lui a été octroyée par l'UNESCO, perpetré par un responsable de la Délégation
permanente de Madagascar auprès dudit organisme à Paris ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 7 Novembre 1997, la dame A Ab Aa, Assistant d'Enseignement Supérieur et de
Recherches à l'Université d'Antananarivo, sollicite la révision de l'arrêt n° 72 du 16 Juillet 1997 par lequel la Chambre Administrative a
condamné l'Etat Malagasy à payer à la requérante la somme de 5.511.800 Fmg à titre de dommages - intérêts pour les préjudices subis à la suite
du détournement de l'aide financière à elle octroyée par l'UNESCO en 1988 ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle se sent trop lisée par cette décision ; qu'ainsi elle demande l'équivalence de devise en
1988 de la somme de 5.511.800 Fmg sus évoquée ; soit d'actualiser la somme de 4593,16 $à la sortie du prochaine arrêt de la présente
juridiction et non par rapport à la date de la réalisation de la soustraction de son chèque de 2.000 $US ;
Considérant que, par sa requête additive enregistrée le 5 Mars 1998, la même requérante précise que suite à sa demande de révision ou plutôt de
rectification, elle donne un détail de la somme demandée :
frais de retour à Madagascar ....... 6.000 FF
frais bancaire de 1990 à 1994 ...... 549.39 FF
aide financière de l'UNESCO....... 12.000 FF
18.549,39 FF
le manque à gagner jusqu'en 1998 = 16.800.000 Fmg
dépense de correspondance en France et à Madagascar, déplacement Marseille - Paris - Marseille ; temps perdu de 1987 à 1998, préjudice moral =
1.000.000 Fmg ;
Qu'après ces huit années écoulées, le total donnera 30.000.000 Fmg ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article 69 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif, le recours en rectification «doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de
la notification de la décision dont la rectification est demandée» ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la requête formulée par la dame RAHARISOA Lysiane est une requête
en rectification de l'arrêt n° 72 du 16 Juillet 1997 qui lui a été notifié à la date du 30 Septembre 1997 ;
Que, dans ce cas, la requête déposée à la date du 7 Novembre 1997, respecte le délai de contentieux de 2 mois sus mentionné, et par conséquent
est recevable ;
Au fond
Considérant que, suivant les dispositions de l'article 69 alinéa 1er de l'ordonnance n° 60.048 évoqué ci-dessus, «lorsqu'une décision du
Tribunal est entachée d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut
introduire devant le Tribunal, un recours en rectification ...» ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'arrêt incriminé a été pris sur la base des éléments fournis par la requérante
elle même qui a pris l'année 1988 comme année de référence pour la conversion des 2.000 $US et demandé le paiement des dommages - intérêts en
francs Malagasy ;
Qu'ainsi, ledit arrêt n'est entachée d'aucune erreur matérielle pouvant justifier sa rectification ;
Qu'il convient dès lors de rejeter la requête comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée de la dame RAHARISOA Lysiane est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre des Affaires Etrangères, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 192/97-ADM
Date de la décision : 31/03/1999

Parties
Demandeurs : RAHARISOA Lysiane Amélienne
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-03-31;192.97.adm ?
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