Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Fonctionnaires du Corps des Enseignants-Chercheurs mis à la disposition de l'Ecole Nationale d'Administration
de Madagascar (ENAM) Androibe B.P. N° 1163- Antananarivo représentés par le sieur A Ad Ac Aa Ae Ab
Marie, ladite requête enregistrée le 14 Avril 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 62/98-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour, annuler le refus du Ministre de l'Enseignement Supérieur de faire accorder leur droits statutaires ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les fonctionnaires du Corps des Enseignants chercheurs mis à la disposition de l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar
(ENAM), représentés par le sieur A Ad Ac Aa Ae Ab Marie sollicite l'annulation du refus du Ministère de
l'Enseignement Supérieur de faire accorder leurs droits statutaires ; en invoquant la violation et de la loi et du principe de l'égalité de
traitement entre des Fonctionnaires relevant d'un même corps et d'un même statut ;
Mais considérant que par leur lettre en date du 10 décembre 1998, les requérants déclarent se désister de la présente procédure à la suite de
la régularisation de leur situation ;
que rien ne s'oppose dès lors, à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Et considérant que le désistement en question intervient à la suite de la satisfaction que les requérants ont obtenue auprès de
l'administration, qu'il convient par conséquent de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance des enseignants-chercheurs mis à la disposition de l'Ecole Nationale
d'Administration de Madagascar ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, et aux requérants ;