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05/05/1999 | MADAGASCAR | N°104/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1999, 104/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur LOCK SIN

Ha Ab Aa, demeurant au 168, cité Béryl rose TOAMASINA, ladite requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur LOCK SIN Ha Ab Aa, demeurant au 168, cité Béryl rose TOAMASINA, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Décembre 1997 sous le n° 104/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour
excès de pouvoir la lettre n° 254-MJ/SG du 7 Novembre 1997 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant suspension de la
vente aux enchères publiques des biens et mobiliers saisis sur la société Sino Malgache des Travaux PUBLICS ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur LOCK SIN Ha Ab Aa, sollicite l'annulation de la décision n° 254/MJ/SG du 07 Novembre 1997 de Monsieur le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, portant suspension de la vente aux enchères publiques des biens et mobiliers saisi sur la société
Sino-malgache des travaux publics ;
Il fait valoir à cet effet qu'il y a un excès de pouvoir de la part de l'auteur de l'acte en ce qu'il a méconnu le caractère executoire d'une
décision de justice et le principe de la séparation des pouvoirs ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE.
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'Ordonnance 60.048 du 22 Juin 1950 relative à la procédure devant le juridication administrative,
«l'intervention est formée par requête qui contient les moyens et les conclusions dont il est donné copie ainsi que les pièces justificatives
...»
Qu'il résulte des pièces du dossier que ces dispositions ont été respectées dans la requête en intervention formulée par la S.MA.T.P ;
Considérant en outre que la S.MA.T.P a un intérêt au maintien de la décision attaquée en ce que la suspension de la vente aux enchères
publiques s'avère opportune en attendant l'issue du pourvoi en Cassation ;
Considérant en dernier lieu que l'intervention volontaire appuye et s'associe aux conclusions en défense de l'Etat Malagasy tendant au rejet de
la requête principale ;
Qu'il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant soutient que le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif, conformément à l'article 97 de la loi 61-013 du 19
juillet 1951 ; Qu'ainsi, il a pleinement le droit de proceder à son exécution ;
Considérant cependant que par arrêt n° 54 du 27 Avril 1999, la Chambre de Cassation de la Cour Suprême a cassé et annulé avec renvoi l'arrêt n°
1145 du 30 juillet 1997 de la Cour d'Appel ;
Qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande formulée par le sieur LOCK SIN Ha Ab Aa dans la présente affaire ;
Considérant cependant que, en égard aux circonstances de l'espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête en intervention volontaire de la S.MA.T.P est recevable ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande formulée par le sieur LOCK SIN Ha Ab Aa ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104/97-ADM
Date de la décision : 05/05/1999

Parties
Demandeurs : LOCK SIN HA Jean Claude
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-05-05;104.97.adm ?
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