Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 11 Août 1997 présentée par le sieur A Ac demeurant au lot 916, Parcelle 18/21
Ab Aa I, ladite requête enregistrée le 18 Août 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n°
125/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé par la Commune Urbaine de Toamasina à l'exécution de la
décision n° 192-CU/TOA du 8 Mai 1996 prescrivant la démolition de la construction éxigée en vertu de l'autorisation n° 227 du 11 Juin 1995 de
la même autorité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation du refus implicite opposé par la Commune Urbaine de Toamasina à l'exécution de la
décision n° 192-CU/TOA du 8 Mai 1996 prescrivant la demolition de la construction érigée en vertu de l'autorisation n° 227 du 11 Juin 1996 de
cette même autorité administrative ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces et de l'instruction du dossier que le requérant ait, au préalable, demande l'exécution de la
décision n° 192-CU/TOA du 8 Mai 1996, du Maire de la Commune Urbaine de Toamasina ; qu'il n'y a pas non plus refus implicite opposé à
l'exécution de cette décision ;
Considérant qu'en application de l'article 4, 2° de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 selon lequel : ... Le Tribunal ne peut être saisi
que par voie de recours contre une décision de l'Administration ...», le contentieux n'est pas lié, et la présente requête doit être déclarée
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée de sieur A Ac est recevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina et au requérant ;