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19/05/1999 | MADAGASCAR | N°46/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 1999, 46/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «PE

CHERIES DE MELAKY» SARL, ayant ses Bureaux à Isoraka, 71, Avenue Grandidier, Ac et pour
Co...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «PECHERIES DE MELAKY» SARL, ayant ses Bureaux à Isoraka, 71, Avenue Grandidier, Ac et pour
Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot V C 31 C Ad, Af, Ac, en l'étude duquel elle fait éléction de
domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Février 1999 sous le n° 46/99-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Ordonner le sursis à éxécution de la lettre n° 012-99/MPRM/SG/DP du 16 Février 1999 par laquelle le Ministre de la Pêche et des Ressources
Halieutiques a suspendu toutes ses licences jusqu'à la réalisation totale de ses engagements (installation de traitement et dragage du part) et
ce, ne dépassant pas la fin du mois 1999, limite fixée par la Commission Interministrerielle des Pêches et sus-dite de laquelle ses licences se
verraient retires définitivement de cas décevant ;
- Annuler pour excès de pouvoir ladite lettre ;
- Condamner l'Etat Malagasy au paiement des sommes de 95.993.931 Fmg par jour pour manque à gagner et 13.297.362 par jour charges financières,
pour compter du 15 Février 1999 jusqu'au retablissement de la requérante dans ses droits.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société «PECHERIE DU MELAKY» ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, demande :
- l'annulation de la lettre n° 012-99/MPRH/SG/DP du 16 Février 1999 par laquelle le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques a
suspendu toutes ses licences jusqu'à la réalisation totale de ses engagements (installation de traitement et dragage de port) et ce, ne
depassant pas la fins du mois de mai 1999, limite fixée par la Commission Interministrerielle des Pêches et au-delà de laquelle ses licences se
verraient retirer définitivement le cas decevant ;
- le sursis à l'exécution de ladite lettre ;
- la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement des sommes 95.993.981 Fmg par jour manque à gagner et 13.287.362 par jour pour charges
financières, pour compter du 15 Février 1999 et ce jusqu'au retablissement dans ses droits .
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif «le recours au tribunal administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement
ordonné par le tribunal à titre exceptionnel ;
En aucun cas le sursis ne peut être ordonné en exécution d'une décision interessant l'ordre, la securité ou la tranquilité publique» ;
Considérant que la décision attaquée, de par son objet, n'interesse ni l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquilité publique ;
Considérant que la Cour de céans peut décider qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative si l'un au moins des moyens
présentes à l'appui de la demande d'annulation paraît, en l'état du dossier, sérieux et si la préjudice invoqué par le demandeur et qui
résulterait pour lui de l'exécution de la décision s'avère difficilement réparable en argent ;
Qu'au cas d'éspèce, la Société PECHERIE DU MELAKY soutient :
- que l'Etat Malagasy refuse de se conformer à une décision de justice en ce que la Cour de céans a ordonné par arrêt n° 101 du 1er Octobre
1997 le sursis à exécution de la lettre n° 12-97/MPRN/MI du 10 Juin 1997 qui avait déjà retiré les 06 licences de pêche de la requérante, que
ce refus doit être sanctionné et ce, d'autant plus que le motif allégué est non seulement inexact mais également illégal ;
- que les inquiétudes du Ministre de la pêche qui sont à l'origine de la lettre litigieuse sont sans fondement en ce que les engagements
souscrits suivant procès-verbal en date du 15 Février 1998 ont été pris vis-à-vis de la population du Aa ; qu'il appartient à celle-ci
et non au Ministre de la Pêche d'apprécier si ces engagements sont tenus ou non ; que sur ce point, les lettres de doléances émanant des élus
et de la population de cette région ne laissent aucun équivoque sur la réalisation en cours des engagements en question ;
- que les engagements en l'occurrence construire une base à terre à Aa, ne sauraient conditionner le renouvellement des licences de la
requérante en ce que les textes ne prévoient pas que le non respect d'un engagement est un motif de suspension de licences de pêche ; qu'en
tout état de cause, la requérante dispose d'une base à terre Ab répondant parfaitement à cette condition ; que les installations à
Ab ont même reçu l'agrement de la C.E.E. ; qu'elles ont été construites sur injonction du Ministre chargé de la Pêche et adressée à la
Société Pêcherie du Menabe et Pêcherie du Melaky, deux sociétés faisant partie du même groupe ;
- que le motif fondé sur le dragage du port procède d'un détournement de pouvoir en ce que les travaux de dragage d'un port sont à la charge de
l'Etat et ne constituent pas un motif d'octroi ou de suspension de licences ; que si la requérante n'a pas été en mesure de respecter ses
engagements sur ce point, la population de Aa en connaît les raisons ;
Considérant qu'après analyse, aucun des moyens sus-avancés ne paraît, en l'état actuel du dossier soumis devant la Cour, sérieux ni de nature à
justifier l'annulation de la lettre contestée ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de
ladite lettre ;
Que dès lors, les conclusions susvisées à fin de sursis ne peuvent qu'être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre n° 012-99/MPRH/SG/DP du 16 Février
1999 du Ministre de la Pêche et des Ressources Ae sont rejetées ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/99-ADM
Date de la décision : 19/05/1999

Parties
Demandeurs : Sté PECHERIES DU MELAKY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-05-19;46.99.adm ?
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