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02/06/1999 | MADAGASCAR | N°100/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juin 1999, 100/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ex-

personnel de la Société d'Equipement Immobilière de Madagascar (SEIMAD) à
Aa, demeurant...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ex-personnel de la Société d'Equipement Immobilière de Madagascar (SEIMAD) à
Aa, demeurant au lot 144, cité Tsaramandroso-Mahajanga (401), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, le 10 Juin 1998 sous le n° 100/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à sa demande formulée en date du 21 Avril 1998 aux fins de le réintégrer dans ses fonctions et de lui
payer la somme de 166.209.000 Fmg à titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices d'ordre matériel, financier et moral par lui subis
du fait du mauvais fonctionnement du service public de la Justice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-employé de la Société d'Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD) sollicite l'annulation
pour excès de pouvoir du refus opposé par le Garde des Seaux, Ministre de la Justice à sa demande en date du 21 Avril 1998, formulée aux fins
de le réintégrer dans ses fonctions et de lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 166.209.000 FMG en réparation des préjudices tant
matériels financiers que moraux encourus par sa personne ;
Qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que, d'une part, il était victime du mauvais fonctionnement du service public de la
justice en ce que la procédure d'opposition mise en oeuvre par lui contre le jugement en date du 06 Avril 1989 rendu par défaut à son égard n'a
pas pu suivre son cours normal du fait de la disparition de son dossier conservé au greffe du Tribunal de Première Instance de Aa,
pourtant, la Société d'Equipement Immobilier de Madagascar, s'obstine toujours à ne pas le réintégrer dans ses fonctions tant qu'une décision
définitive n'est pas, à cet effet, rendu par la juridiction pénale, et d'autre part, la faute ainsi commise par l'administration de la justice
porte atteinte à son honneur ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il resulte de l'instruction et des pièces versées au dossier, notamment d'un certificat de recherche infructueuse délivré en
date du 28 mai 1997 que le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Aa atteste, d'une part, la perte du dossier de procédure
suivie contre A Ab, et d'autre part, que ce dernier a effectivement formé opposition contre l'exécution dudit jugement en date
du 06 Avril 1989 rendu par défaut à son égard ; qu'ainsi, il est patent que le service public de la justice en cause a mal fonctionné au
préjudice du requérant ;
Considérant toutefois qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le contentieux né du fonctionnement défectueux d'un service
judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que le litige soulevé par la requête du demandeur ne ressort pas de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
Article Premier : La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Seaux, Ministre de la Justice, le Premier Président de la Cour
d'Appel de Aa, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/98-ADM
Date de la décision : 02/06/1999

Parties
Demandeurs : RAJAONARIVELO Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-06-02;100.98.adm ?
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