Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le A B Ac Aa de l'Eglise F.J.K.M. Belanitra-Ankadikely, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Novembre 1996 sous le n° 135/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 5577/96 du 10 Septembre 1996 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation prorogeant
pour une nouvelle période de trois mois la fermeture de l'édifice culturel sis à Ab Ad, mis à la disposition de l'Eglise «FJKM» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le A B Ac Aa demande l'annulation des arrêtés n° 5577/96 du 10 Septembre 1996 et n°
9736/96 du 05 Décembre 1996 du Ministre de l'Intérieur prorogeant la fermeture de l'édifice culturel sis à Ab, Ad, mis à la
disposition de l'Eglise «FIANGONAN'I JESOSY KRISTY ETO MADAGASIKARA» (F.J.K.M.) ;
Considérant que la requérante n'a pas repliqué au mémoire en défense de l'Etat en date du 10 Avril 1997, qui lui a été communiqué le 11 Avril
1997 ;
Que par lettre en date du 19 Janvier 1999, le Greffier de la Cour de céans l'a mise en demeure de rétablir le dossier ;
Que cependant, aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure ;
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif,
la partie demanderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est reputée s'être désistée de son action ;
Qu'en application desdites dispositions, le A B Ac Aa doit être tenue pour s'être desistrée de sa
requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce desistement ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée du A B Ac Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur et la Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;