Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, matricule 441.115 CNAPS Antsirabe, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 27 Novembre 1998 sous le n° 235/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler excès de pouvoir la
décision n° 1250/98 du 10 Août 1998 du Directeur Général de la CNAPS par laquelle il a été suspendu de ses fonctions jusqu'à l'aboutissement de
l'enquête sur l'affaire vente de voiture 4L effectuée à Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, délégué du Directeur Général de la CNAPS à Antsirabe, demande l'annulation de la décision n°
1250/98 du 10 Août 1998 prise par la Direction Général de la CNAPS et par laquelle il a été suspendu de ses fonctions jusqu'à l'aboutissement
de l'enquête sur l'affaire vente de voiture 4L effectuée à Aa ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant est un agent soumis au règlement Général du personnel Encadré de la
CNAPS institué par le décret n° 68-354 du 06 Août 1968 ;
Que selon l'article 110 dudit règlement, les différends qui peuvent opposer le personnel soumis au présent statut et la Direction de la CNAPS
relèvent de la reglémentation Général du Travail ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions sus-rappelées que la connaissance des litiges individuels concernant les agents de cette
caisse ressortit à la compétence du tribunal du travail ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de la CNAPS et au requérant ;