La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | MADAGASCAR | N°253/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 juin 1999, 253/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A et l

es Aa B et Compagnie et dont il est le propriétaire-gérant, ayant
pour Conseil Maître H...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A et les Aa B et Compagnie et dont il est le propriétaire-gérant, ayant
pour Conseil Maître HARLINE Herisoa, Avocat au Barreau de Madagascar 38, Avenue Grandidier, Isoraka-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Décembre 1998, sous le n° 253/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1) Annuler pour excès de pouvoir la décision n° 81-MI/SG/DAT/SIE du 03 Juillet 1998 du Ministre de l'Intérieur, portant interdiction de sortie
du territoire de Madagascar ;
2) Surseoir à son exécution ;
3) Condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 37.360.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B A sollicite de la Cour :
1) l'annulation de la décision n° 81-MI/SG/DAT/SIE du 03 juillet 1998, du Ministère de l'Intérieur, portant interdiction de sortie du
territoire malagasy ;
2) le sursis à son exécution ;
3) la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 37.360.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Il fait valoir au soutien de son pouvoir qu'il y a un excès de pouvoir manifeste en ce que l'autorité administrative a encore pris l'acte
présentement attaqué à la suite d'une lettre émanant de l'Administration douanière, alors que les tribunaux compétents et saisis du litige qui
l'oppose aux services des douanes, ont déjà ordonné le sursis à l'exécution de la lettre portant blocage des opérations d'importation et
d'exportation des Etablissements dirigés par le requérant, confirme plus tard par un arrêt de la Cour d'Appel de Mahajanga ; Que la décision
d'interdiction de sortie prise à son encontre mais qui ne lui a pas été notifiée, porte atteinte à sa crédibilité et cause une perte en
clientèle, préjudice grave et irréparable ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'acte attaqué a été pris le 03 juillet 1998, alors que la présente requête ne fut
introduite que le 18 Décembre 1998 ; Qu'ainsi, il semble que le recours en annulation soit frappé de forclusion ;
Considérant cependant que l'intéressé n'a pas encore été modifié de l'existence de l'interdiction de sortie dont s'agit mais l'a appris par pur
hasard ; Que de plus, la copie n'a été obtenue qu'après une demande formulée à cet effet ; Qu'en espèce donc, la notification précité par
l'article 4 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction administrative, fait défaut ;
Qu'il échet dès lors, de déclarer la présente requête recevable ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que l'Etat du dossier permet de trancher sur le fond de l'affaire ; Que par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur une telle
demande ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE
Considérant que malgré les rappels ainsi que la mise en demeure, à lui adresser, l'Etat Malagasy n'a daigné fournir son mémoire en défense ;
Que dans ces conditions, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 sus-énoncée qui stipulent que «... si c'est la
partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescè aux faits exposés dans le recours», peuvent s'appliquer ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaqué a été prise à la suite d'une lettre émanant du Directeur de
la Technique des Enquêtes et de Recherches Douanières ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 9 nouveau de la loi 96.017 du 13 Août 1996 modifiant certaines dispositions de la loi 91.025
du 12 Août 1991 portant organisation et contrôle de la circulation des nationaux vers l'exterieur, «la sortie du territoire national peut être
interdite à un national sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, en cas de poursuites en cours engagées contre l'intéressé par les
autorités ou organismes compétents pour infractions à la législation et à la réglementation en vigueur, punies par la loi d'une peine
criminelle ou correctionnelle ou en cas de condamnation définitive à une amende ou à une peine d'emprisonnement ferme pour crimes ou délits, si
la peine, non éteinte par la grâce ou la préscription, ou non effacée par l'amnistie ou la rehabilitation, n'a pas encore été exécutée» ; Qu'il
suit de là que seule l'autorité judiciaire peut donner une injonction au ministère de l'Intérieur aux fins d'interdire la sortie du territoire
national d'une personne suspecte pénalement ; Que d'autre part, cette disposition légale énumère les cas pour lesquels, une telle interdiction
est requise, à savoir les infractions correctionnelles ou criminelles ;
Que dans le cas d'espèce, un tel ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente fait défaut ; Que la décision n° 81-MI/SG/DAT/SIE du 03
juillet 1998 du Ministère de l'Intérieur a pour base la lettre n° 228-MDB/SG/DGRF/D4/SAJC du 11 juin 1998 du Directeur de la Technique des
Enquêtes et de Recherches douanières d'Antananarivo ; Que de ce fait, l'acte attaqué a été pris en violation des dispositions légales
sus-énoncées ; Que d'autre part, le sieur B A, opérateur économique, Propriétaire-gérant des Etablissements du même nom, a saisi
les tribunaux compétents pour contester le montant des taxes douanières, c'est à dire une affaire purement civile et non correctionnelle,
encore moins criminelle ; Qu'ainsi, son cas ne fait pas partie de ceux énumerés par la loi 96-017 sus-mentionnée ;
Considérant dans ces conditions que la décision attaquée, prise en violation des dispositions légales, est entachée d'illégalité manifeste et
encourt de ce fait, l'annulation ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Considérant que le sieur B A, demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 37.360.000.000 Fmg à titre
de dommages-intérêts ;
Considérant cependant que par lettre en date du 11 Mai 1999, le requérant demande à ce qu'il soit statué uniquement sur l'annulation de la
décision attaquée ; qu'une telle demande est assimilée à un désistement de sa part ; Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La décision n°81-MI/SG/DAT/SIE du 03 juillet 1998 du Ministère de l'Intérieur est annulée, avec toute les conséquences de
droit ;
Article 2 : Il est donné acte au desistement du sieur B A sur la demande de dommages-intérêts ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et de la Décentralisation, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 253/98-ADM
Date de la décision : 09/06/1999

Parties
Demandeurs : HACHIMY ABDELKADER = Etablissements HACHIMY et Compagnie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-06-09;253.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award