Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs B Ac et C Ab au Lycée Technique de Toamasina et X Ad au C.E.G de
RATSIMILAHO de Toamasina, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Février 1997 sous le N°
34/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- rejeter la requête de la dame A Aa tendant à l'annulation des autorisations de construction N° 343 du 28 Août 1995 et n° 183 du 20
Avril 1996 qui leur ont été accordées par la Commission du Fivondronampokotany de Toamasina I ;
- annuler la note n° 285/CU/TOA du 18 Mars 1996 du Maire de la Commune Urbaine de Toamasina prononçant l'annulation des autorisations de
construction susvisées et celle N° 641/CU.TOA du 12 Juin 1996 du troisième Adjoint au Maire ordonnant la démolition de trois maisons
construites en vertu desdites autorisations ;
- déclarer la légalité et la validité des mêmes autorisations de construction.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Ac, C Ab et X Ad demandent l'annulation de :
-la note n° 285/CU/TOA du 18 mars 1996 par laquelle le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina a annulé les autorisations de construction n°
343 du 28 Août 1995 et N° 183 du 20 Avril 1995 qui leur ont été accordées par le Fivondronampokotany de Toamasina I ;
- la note n° 641/CU/TOA du 12 Juin 1996 du Troisième adjoint au maire ordonnant la démolition de trois maisons construites en vertu desdites
autorisations ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : « En cas de recours au tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de
cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçue » ;
Considérant qu'il est constant que la requête présentée par les sieurs B Ac, C Ab et X Ad n'a pas été
accompagnée de copies des actes attaqués ;
Que bien qu'invités par le greffe par lettre N° 288.CS/CA/G.- du 20 mars 1997 à régulariser leur recours par la production des pièces dont
s'agit, les intéressés n'ont pas satisfait à cette injonction ;
Que dès lors, leur requête est irrecevable et doit être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S ,
Décide ;
Article Premier : La requête susvisée de sieurs B Ac, C Ab et X Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina et aux requérants ;