Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Y Ab Agent d'encadrement SSIS numéro matricule n° 081.074 (ASECNA) nouvellement nommé Adjoint
au Chef SSIS à Ac, domicilié au lot VL4 X BAdC, ayant pour conseil Maître J.L. RAMANDRAIARISOA, Avocat
au Barreau de Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Avril 1999 sous le n°
79/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 563-ASECNA/MD/ADM du 31 Mars 1999 du représentant
de l'ASECNA à Madagascar lui infligeant la sanction de mise à pied de 3 jours ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Y Ab, agent d'encadrement SSIS ASECNA nouvellement nommé adjoint au Chef SSIS à Ac, demande
l'annulation de la décision N°99/563/ASECNA/MD/RADM du 31 mars 1999 du Représentant de l'ASECNA par laquelle la Direction Général lui a infligé
la sanction de mise à pied de 3 jours ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut unique du personnel de l'ASECNA «Le présent statut, qui fait partie intégrante du contrat
de travail, a pour objet de régir les rapports de travail entre l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Aa
BA) et son personnel, dénommés Agent, ressortissant des Etats membres ...» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les rapports entre l'ASECNA et ses agents sont des rapports de droit privé ; que par suite,
les litiges individuels concernant ces agents relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire sous reserve de l'immunité de juridiction
et d'exécution prévue à l'article 81 du même statut et à l'article 1er de son annexe H ;
Considérant dès lors que la requête du sieur Y Ab doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la requête susvisée du sieur Y Ab est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Représentant de l'ASECNA et au requérant ;