Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Assistant de service, en service à la Direction Régionale Ae Ad
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 novembre 1998 sous le n°231/98-ADM, et
tendant à ce qu'il plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer le rappel de ses soldes et accessoires ainsi que divers avantages
entre le 9-01-89 et le 9-01-90, d'une part, et entre juin 1994 et le 13-10-95, d'autre part ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Assistant de service, en service à la Direction Régionale Ae Ad Aa,
demande qu'il plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer le rappel de ses soldes et accessoires et autres avantages compris entre
le 09 Janvier 1989 et le 09 janvier 1990 d'une part, et entre juin 1994 et le 13 Octobre 1995, d'autre part ;
SUR LE PREMIER CHEF DE DEMANDE
Considérant que sieur A Ac demande le remboursement de ses soldes, accessoires congés et autres avantages compris entre le 09
Janvier 1989 et le 09 Janvier 1990 ; qu'il en a déjà fait la demande à la Ae Ad (P.T.T) et que cette dernière lui a opposé son
réfus expressement par lettre n° 673-MPTT/DAG/SRH/P du 22 Mars 1993, que dès lors, la présente requête ne peut qu'être regardée comme tendant à
l'annulation de ladite lettre ;
Considérant que dans ces conditions, la requête déposée le 19 Novembre 1998 est frappée de forclusion, que le délai de recours en annulation de
3 mois prévus par le texte est largement dépassé, étant entendu que entre la date de la lettre attaquée (Mars 1993) et celle du dépôt de la
requête (Novembre 1998) il s'est écoulé 5 ans ;
SUR LE DEUXIEME CHEF DE DEMANDE
Considérant que par lettre en date 08 Avril 1997, le sieur A Ac avait demandé le remboursement de ses soldes et accessoires à la
Ae Ad pour la période comprise entre le mois de juin 1994 et le 13 Octobre 1995 ; que par lettre n° 97/931 Paositra/DG/DRH/GP, du
14 juillet 1997 la Ae Ad lui avait opposé son refus ;
que pour les mêmes causes et motifs que dessus, la requête déposée le 19 décembre 1998 est irrecevable pour forclusion, l'acte attaqué ayant
été pris le 14 juillet 1997, soit plus d'un an plus tard après ledit acte, lequel aurait dû être attaqué dans les 3 mois qui suivent ;
Considérant de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée pour forclusion ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition duprésent arrêt sera transmise à M.M Le Ministre de la Poste et de Télécommunication, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, et au requérant ;