Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, ayant pour Conseil Mes Jean Albert ANDRIANASOLO et Eric ANDRIANAHAGA,
Avocats à la Cour, B.P. 1614 Antananarivo, en l'étude desquels il élit domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 12 Mars 1999 sous le n° 47-99/Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision n° 1155-COM/4-DRM/PSO du 19 Août 1997 rejetant la demande de commission de l'intéressé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ac, assisté de Mes Jean A. ANDRIANASOLO et Eric ANDRIANAHAGA, Avocats à la Cour, demande
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1155-COM/4-DCH/PSO du 19 Août 1997, refusant sa demande de commission et le radiant les contrôles
de la Z.P. Pour compter du 1er Avril 1997 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le sieur A Ab Ac prétend qu'il n'a jamais été notifiée officiellement de la décision présentement quérellée ;
Considérant cependant que l'examen des pièces versées au dossier révèle d'une part, que le requérant a pu être notifié officiellement au cours
de l'année 1997 par le Commandant des Forces d'Intervention de la Gendarmerie d'Antananarivo, chargé de cette tâche, étant donné la rigueur et
la discipline bien connues qui regissent les services militaires ; que d'autre part, et en tout état de cause, les Autorités militaires
destinataires de la demande de commission n'auraient pas manqué de lui répondre dans les délais puisque c'est de l'issue de cette demande que
dépend la suite de sa carrière comme c'est le cas pour tous les membres de sa proposition ; que pour le cas du requérant, celui-ci ne pourait
nier ni disconvenir que sa demande s'est soldée par un refus et par sa radiation des contrôles de la Z.P., situation qui se traduit dans la
réalité par son exclusion des services de la Z.P. ; qu'en d'autres termes le requérant savait déjà, au cours de l'année 1997 ou au plus tard
début 1998 ; qu'il ne faisait plus partie de la Z.P. ; que dès lors, même en l'absence de notification officielle, la requête déposée en Mars
1999 a été faite largement en dehors du délai de recours de 3 mois decompté à partir du moment où l'intéressé a été effectivement exclu de la
Z.P. ; que de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab Ac est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant./-