Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa premier Adjoint au Maire de la Commune Rurale d'Ankilivalo Mahabo 615, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Mars 1997 sous le N° 64/97 ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 01-CR/CD/ANK. du 27 janvier 1997 par lequel le Maire de ladite commune l'a destitué de ses
fonctions au sein du Bureau Exécutif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, premier Adjoint au maire de la Commune Rurale d'Ankilivalo, demande l'annulation de l'arrêté n°
01-CR/CD/ANK. Du 27 janvier 1997 du maire de ladite commune par lequel il a été destitué de sa qualité de membre du Bureau exécutif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif ; «... Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé le tribunal statue ;
Dans ce cas ... si c'est le demandeur, le Tribunal appréciera selon les circonstances de la cause si cette inobservation implique de sa part
désistement» ;
Considérant que le requérant notifié du mémoire en défense de la Commune Rurale d'Ankilivalo en date du 18 décembre 1997 n'a pas produit son
mémoire en réponse ;
Que par lettre n° 227/CE/CA/G. Du 08 février 1999 précedée d'une lettre de rappel du 14 juillet 1998, le greffier de la cour de céans l'a mis
en demeure de rétablir le dossier ;
Que cependant, aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée, le sieur A Aa doit être réputé s'être desisté de
sa requête ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce desistement ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du desistement de la requête du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire, le Président du Conseil de la Commune Rurale d'Ankilivalo et du
requérant ;