La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | MADAGASCAR | N°64/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juin 1999, 64/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa pre

mier Adjoint au Maire de la Commune Rurale d'Ankilivalo Mahabo 615, ladite requête
enre...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa premier Adjoint au Maire de la Commune Rurale d'Ankilivalo Mahabo 615, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Mars 1997 sous le N° 64/97 ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 01-CR/CD/ANK. du 27 janvier 1997 par lequel le Maire de ladite commune l'a destitué de ses
fonctions au sein du Bureau Exécutif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, premier Adjoint au maire de la Commune Rurale d'Ankilivalo, demande l'annulation de l'arrêté n°
01-CR/CD/ANK. Du 27 janvier 1997 du maire de ladite commune par lequel il a été destitué de sa qualité de membre du Bureau exécutif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif ; «... Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé le tribunal statue ;
Dans ce cas ... si c'est le demandeur, le Tribunal appréciera selon les circonstances de la cause si cette inobservation implique de sa part
désistement» ;
Considérant que le requérant notifié du mémoire en défense de la Commune Rurale d'Ankilivalo en date du 18 décembre 1997 n'a pas produit son
mémoire en réponse ;
Que par lettre n° 227/CE/CA/G. Du 08 février 1999 précedée d'une lettre de rappel du 14 juillet 1998, le greffier de la cour de céans l'a mis
en demeure de rétablir le dossier ;
Que cependant, aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée, le sieur A Aa doit être réputé s'être desisté de
sa requête ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce desistement ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du desistement de la requête du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire, le Président du Conseil de la Commune Rurale d'Ankilivalo et du
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/97-ADM
Date de la décision : 16/06/1999

Parties
Demandeurs : LAMBO Régis
Défendeurs : Commune Rurale d'Ankilivalo - Mahabo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-06-16;64.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award