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30/06/1999 | MADAGASCAR | N°203/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juin 1999, 203/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Che

f de Service de la Coordination des Groupements inter-régionaux
d'Etablissement de la ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Chef de Service de la Coordination des Groupements inter-régionaux
d'Etablissement de la Formation Technique et Professionnelle - Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er décembre 1997 sous n° 203/97 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour examiner sa requête en tierce opposition et reviser au fond l'arrêt N° 85 du 20 Août 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Chef de service de la coordination des Groupements de Formation Technique et
Professionnelle du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, avait, par requête en date du 08 Janvier 1997,
demandé le sursis à l'exécution de la requisition n° 008/96 du 17 décembre 1996 portant son expulsion du logement administratif n° 01 Cité
Ac et son maintien dans les lieux ;
Que par arrêt N° 85 du 20 Août 1997 la cour de céans avait rejeté la requête aux motifs que la demande de sursis à exécution n'était pas
accompagnée d'une conclusion à fin d'annulation de la requisition susvisée ; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il
n'appartenait pas à la juridiction administrative de prononcer le maintien de l'intéressé dans le logement administratif litigieux ;
Que par la présente requête enregistrée au greffe de 1er décembre 1997 dont l'objet est intitulé «requête en tierce opposition» le sieur
A Ab est revenu devant la cour de céans pour demander la revision au fond de l'arrêt n° 85 du 20 Août 1997 précité ;
Qu'à l'appui de sa requête, il soutient qu'il n'a été ni partie ni representé lors de l'instance qui a abouti au prononcé de l'arrêt incriminé ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la tierce opposition est la voie de recours ouverte aux personnes qui n'ont pas été appellées et ne sont pas spontanément
intervenues dans une instance ayant abouti à une décision contentieuse qui préjudicie à leurs droits ;
Considérant que dans le cas d'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que l'arrêt N° 85 du 20 Août 1997 a été rendu suite à la
requête en date du 08 janvier 1997 Présentée par le sieur A ;
Que de ce fait, l'intéressé ne peut pas légalement former une tierce opposition à une décision contentieuse rendue sur sa propre requête ;
Que dès lors, la requête susvisée en tierce opposition ne peut qu'être déclarée irrecevable et doit être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : La requête en tierce opposition du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget et le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 203/97-ADM
Date de la décision : 30/06/1999

Parties
Demandeurs : RABEZOZORO Théophile Bernard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-06-30;203.97.adm ?
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