Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 janvier 1999 présentée par le sieur A Ab, commerçant domicilié au lot IG
26 Ampivarotanomby-Ambositra 306, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 02/99-ADM le 18
Janvier 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler, pour excès de pouvoir, l'Arrêté n° 048/98 du 22 décembre 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Ambositra portant interdiction
provisoire d'habiter (6 mois prorogeable), pour insalubrité et danger, l'ensemble de l'immeuble lot IG 26 sis à Ampivarotanomby-Ambositra ;
- et surseoir à l'exécution dudit Arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, commerçant exerçant au rez de chaussée de l'immeuble lot IG 26 sis à
Ampivarotanomby-Ambositra, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 048/99 du 22 Décembre 1998 du Maire de la Commune
Urbaine d'Ambositra portant interdiction provisoire d'habiter, pour insalubrité et danger, l'ensemble dudit immeuble ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir
- que le sieur C Aa, représentant légal du propriétaire viole les dispositions législatives régissant le bailleur et son locataire
exerçant une activité commerciale ;
- que l'immeuble en cause est habitable et ne présente aucun danger, qu'en effet, assuré auprès de la Compagnie d'Assurances ARO suivant Police
n° 540.909 et 706.929, l'expert l'aurait soulevé au moment de la souscription du contrat d'assurance s'il avait présenté un minimum de risque ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS
Considérant que par Arrêt N° 09 du 03 Février 1999, la Cour de céans déjà accordé le sursis à l'exécution de l'acte présentement attaqué ;
Considérant que par lettre en date du 14 Avril 1999, le requérant déclare se désister de la présente procédure aux motifs que l'acte attaqué a
été rapporté par son auteur, et que sa requête n'a plus d'objet ;
Considérant que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Que dans ce conditions, les dépens doivent être supportés par Commune Urbaine d'Ambositra, auteur de l'acte attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de sieur A Ab ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Ambositra ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Ambositra et au requérant ;