Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par sieur A Aa, Commerçant, demeurant au lot IVC.109.Bis Ankadifotsy-Ambatomitsangana, Antananarivo 101,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Mai 1995 sous le n° 28/95-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 001-MFB/SG/DGRF/2/CI/PL/Re du 23 Mars 1995 du Chef de Service Provincial des
Contributions Indirectes portant retrait de sa licence de 2è Catégorie, 1ère classe pour la vente au détail à emporter des boissons alcooliques
de 2è groupes et celle du 1er groupe uniquement d'origine locale, et l'arrêté n° 307/FIVREN/DA/SP$1b du 27 Mars 1995 du Président de la
Délégation Spéciale du Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra, d'une part, ordonner le sursis à exécution desdites décisions, d'autre part ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa commerçant au lot IVC-109 bis Ankadifotsy-Ambatomitsangana, Antananarivo 101, demande qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 001-MFB/SG/DGRF/2/CI/Re du 23 Mars 1995 portant retrait de sa licence de 2è Catégorie,
1ère Classe pour la vente au détail à emporter de boissons alcooliques de 2è groupe et celles du 1er groupe uniquement d'origine locale ;
Considérant que par arrêt n° 19 du 09 Août 1995, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la demande de sursis à exécution
présentée également par le requérant concernant la décision ci-dessus spécifiée ; que s'agissant du fond de l'affaire, la Cour a été informée
du décès du sieur A Aa survenu au cours de l'année 1998 ; que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer en l'état sur la
requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur la requête sus-visée du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Ministre du Budget et de la Décentralisation et le Directeur de la Législation
et du Contentieux ;