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21/07/1999 | MADAGASCAR | N°21/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 juillet 1999, 21/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1991 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par la Société Agence TAM TAM, représentée par son Gérant, demeurant au lot IV.B.II A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1991 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par la Société Agence TAM TAM, représentée par son Gérant, demeurant au lot IV.B.II Antanimena
- Antananarivo, ayant pour conseil Maître Mamy RABETOKOTANY, Avocat à la Cour, 3 lalana Ramangetrika - Anosy (101) Antananarivo, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 22 Janvier 1999, sous le n° 21/99 ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 50-CUA/AM-III/AF/SR. en date du 07 Janvier 1999 par laquelle la Commune Urbaine
d'Antananarivo lui a donné d'ordre d'enlever les panneaux publicitaires par elle implantés à Aa ;
- ordonner le sursis à exécution de ladite décision vu les dégâts et préjudices occasionnés par l'exécution de celle-ci envers ses
co-contractantes et envers elle-même ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Agence TAM TAM demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision N° 50-CUA/AM-III/DF/SR du 07 Janvier
1998 par laquelle la Commune Urbaine d'Antananarivo lui a donné l'ordre d'enlever les panneaux publicitaires par elle posés à Aa ;
Qu'elle allègue, à l'appui de sa requête, qu'il y a eu violation du principe de la relativité du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la décision de l'autorité municipale dont il est présentement
demandé l'annulation est née d'un litige opposant la commune urbaine d'Antananarivo à la Société de Publicité et de Tourisme reprochée d'avoir
méconnu les stipulations insérées dans le contrat de bail emphytéotique conclu le 20 décembre 1994 et auquel celle-ci était partie ; que ladite
décision affecte l'intérêt de la Société Agence TAM TAM qui s'est engagée avec la Société de Publicité et de Tourisme, par contrat passé le 03
novembre 1998, à louer un espace sis à Aa pour l'implantation des panneaux publicitaire lumineux ;
Mais considérant en premier lieu qu'étant juge de l'excès de pouvoir, la juridiction administrative ne peut pas examiner le moyen tiré de la
violation du principe de la relativité du contrat soutenu par la Société requérante dès lors que le contrat dont s'agit est un contrat soumis
aux règle de droit privé ;
Considérant en second lieu que le contrat de bail emphytéotique au regard duquel doit être apprécié le bien-fondé de la décision querellée
indique de manière expresse qu'en cas de contestations, la juridiction compétente pour en connaître reste «le Tribunal civil d'Antananarivo» ;
que même s'il n'y a pas eu cette clause attributive de compétence, il appert que les règles de fond applicables au litige ainsi soulevé sont
celles de droit privé ;
Que, par suite, en vertu du principe selon lequel "la compétence suit le fond" il n'appartient, qu'à la juridiction Judiciaire de statuer sur
la demande présentée par la Société requérante ;
Qu'il échet, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIERE : La requête susvisée de la Société Agence TAM TAM est rejetée ;
ARTICLE 2 : Elle supportera les dépens ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/99-ADM
Date de la décision : 21/07/1999

Parties
Demandeurs : Société TAM TAM Vidéo
Défendeurs : Commune Urbaine d'Antananarivo.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-07-21;21.99.adm ?
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