Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la 1ère requête présentée par le sieur B A, mandataire des co-propriétaires de l'immeuble CREDIMA Aa Ab,
ladite requête enregistrée le 15 Juillet 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 106/99-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour surseoir à l'exécution de la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 du Directeur de la logistique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par sa première requête enregistrée le 15 Juillet 1999, le sieur B A, mandataire des co-propriétaires de
l'immeuble CREDIMA sis à Aa Ab, sollicite le sursis à exécution de la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 du
Directeur de la Logistique refusant de donner une suite favorable à la lettre qui lui a été adressée à la date du 28 Juin 1999 et par laquelle
les co-propriétaires en question s'opposent au projet de travaux à entreprendre au rez de chaussée de l'immeuble CREDIMA, en procédant à la
résiliation du marché n° 023/99/MBDPA/SG/DL ;
Considérant que, par sa deuxième requête enregistrée à la même date que la précédente, le même requérant demande l'annulation de la lettre n°
724-MBDPA/SG/DL sus-évoquée ainsi que la communication du marché n° 023/99-MBDPA/SG/DL par le service de la Logistique ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que, suivant jurisprudence constante, l'octroi du sursis à exécution d'un acte administratif est sousmis aux conditions ci-après ;
- l'acte incriminé n'intéresse pas l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- les moyens en annulation soulevés par le requérant présentent un caractère sérieux ;
- l'exécution de l'acte en question peut entraîner des préjudices irréparables ou difficilement réparables en argent pour le requérant ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, d'une part, la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 qui
fait grief aux occupants de l'immeuble CREDIMA, n'a aucun rapport avec l'ordre public ;
Que d'autre part, les moyens développés à l'appui du pourvoi semblent sérieux, notamment ceux tirés de ce que le rez de chaussée fait partie
intégrante des appartement, que le bâtiment est impropre à toute construction compte tenu de sa vétusté et que la gestion dudit immeuble
échappe à l'administration du fait que certain occupants ont déjà obtenu un titre foncier ou réglé entièrement ou en partie les prix de leur
appartement ;
qu'enfin l'application de la lettre incriminée permet à l'administration d'effectuer les travaux de construction sur l'immeuble en question qui
comporte des étages ; que la modification de l'état de lieux risque, dans ce cas sinon de mettre en danger du moins de bouleverser la vie des
occupants ; que les préjudices subis par les requérants seront par conséquent difficilement réparables en argent ;
que, de tout ce qui précède les conditions d'octroi du sursis à exécution évoquées ci-dessus étant remplies, il y a lieu de surseoir à
l'exécution de l'acte attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE ;
Article Premier : Est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 du Directeur de la Logistique ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;