La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/1999 | MADAGASCAR | N°106/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 août 1999, 106/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la 1ère requête présentée par le sieur B

A, mandataire des co-propriétaires de l'immeuble CREDIMA Aa Ab,
ladite requête enregistr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la 1ère requête présentée par le sieur B A, mandataire des co-propriétaires de l'immeuble CREDIMA Aa Ab,
ladite requête enregistrée le 15 Juillet 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 106/99-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour surseoir à l'exécution de la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 du Directeur de la logistique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par sa première requête enregistrée le 15 Juillet 1999, le sieur B A, mandataire des co-propriétaires de
l'immeuble CREDIMA sis à Aa Ab, sollicite le sursis à exécution de la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 du
Directeur de la Logistique refusant de donner une suite favorable à la lettre qui lui a été adressée à la date du 28 Juin 1999 et par laquelle
les co-propriétaires en question s'opposent au projet de travaux à entreprendre au rez de chaussée de l'immeuble CREDIMA, en procédant à la
résiliation du marché n° 023/99/MBDPA/SG/DL ;
Considérant que, par sa deuxième requête enregistrée à la même date que la précédente, le même requérant demande l'annulation de la lettre n°
724-MBDPA/SG/DL sus-évoquée ainsi que la communication du marché n° 023/99-MBDPA/SG/DL par le service de la Logistique ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que, suivant jurisprudence constante, l'octroi du sursis à exécution d'un acte administratif est sousmis aux conditions ci-après ;
- l'acte incriminé n'intéresse pas l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- les moyens en annulation soulevés par le requérant présentent un caractère sérieux ;
- l'exécution de l'acte en question peut entraîner des préjudices irréparables ou difficilement réparables en argent pour le requérant ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, d'une part, la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 qui
fait grief aux occupants de l'immeuble CREDIMA, n'a aucun rapport avec l'ordre public ;
Que d'autre part, les moyens développés à l'appui du pourvoi semblent sérieux, notamment ceux tirés de ce que le rez de chaussée fait partie
intégrante des appartement, que le bâtiment est impropre à toute construction compte tenu de sa vétusté et que la gestion dudit immeuble
échappe à l'administration du fait que certain occupants ont déjà obtenu un titre foncier ou réglé entièrement ou en partie les prix de leur
appartement ;
qu'enfin l'application de la lettre incriminée permet à l'administration d'effectuer les travaux de construction sur l'immeuble en question qui
comporte des étages ; que la modification de l'état de lieux risque, dans ce cas sinon de mettre en danger du moins de bouleverser la vie des
occupants ; que les préjudices subis par les requérants seront par conséquent difficilement réparables en argent ;
que, de tout ce qui précède les conditions d'octroi du sursis à exécution évoquées ci-dessus étant remplies, il y a lieu de surseoir à
l'exécution de l'acte attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE ;
Article Premier : Est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 02 Juillet 1999 du Directeur de la Logistique ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106/99-ADM
Date de la décision : 04/08/1999

Parties
Demandeurs : ANDRIATSIMIANGY J.A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-08-04;106.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award