Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A, Inspecteur Général d'Etat, B.P. 5.129 ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Octobre 1998 sous le n° 206/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le
dispositif de l'arrêt n° 120 du 26 Août 1998 annulant pour excès de pouvoir les décisions n°s 29-VP/SG/DGPBD/3 et 31-VP/SG/DGP BD/3 du 2 Mars
1998 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête en date du 09 Octobre 1998, enregistré au Greffe le 12 Octobre 1998, le sieur A Ab, Inspecteur Général
d'Etat demande qu'il plaise à la Cour annuler par voie de la tierce opposition le dispositif de l'arrêt n° 120 du 26 Août 1998 annulant pour
excès de pouvoir les décisions n° 29-VP/SG/DGPBD/3 et 31-VP/SG/DGPBD/3 du 2 Mars 1998 ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que lors du procès ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, le sieur A Ab n'avait été ni appelé, ni représenté alors que
l'arrêt intervenu, dont recours, porte atteinte à ses droits et intérêts ; que dès lors, il est fondé à exercer la tierce opposition contre
l'arrêt en question tel qu'il résulte des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la
procédure à suivre devant le Tribunal administratif ; que par suite, la requête est recevable ;
SUR LE BIEN - FONDE DE LA REQUETE
Considérant que le premier juge a retenu dans l'arrêt incrimine deux principaux motifs ainsi libellés :
«Considérant (...) qu'aucune des occupants des 6 villas «Saint-Denis», n'exerce la fonction de Ministre ; que de ce fait, l'Administration a,
elle-même enlevé la destination du logement litigieux en logement ministériel ou de fonction, et par là même, justifié son Statut de logement
administratif» ;
«Considérant en outre que le sieur A Ab n'a jamais habité les lieux...»
«Considérant dans ces conditions que l'Administration en prenant les décisions querellées, ne saurait se prévaloir d'aucune raison sérieuse
pour attribuer le logement au sieur A Ab qui n'en a que faire et pour rapporter la décision d'attribution du requérant, en mal de
logement» ;
Considérant que dans ses écrits, le sieur A Ab ne conteste ni le premier motif selon lequel le logement litigieux a un statut de
logement administratif, ni le second motif qui fait état de son manquement à l'obligation de résider dans le logement en question ; qu'il s'est
attaché à présenter des arguments de purs faits qui n'ont aucun effet notable sur l'arrêt mis en cause ;
Considérant de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué est bien fondé et qu'il échet de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée en tierce opposition du sieur A Ab est rejetée comme non fondée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs A Ab, A Aa Ac et Le Directeur de la Législation et
du Contentieux pour information ;