Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, lot 87 ASD SCAMA Antsiranana 201, la dite requête est enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 29 Janvier 1999 sous le n° 6/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la décision n° 1106-MJ-DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 10 Novembre 1998 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1106-MJ-DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 10 Novembre 1998
portant suspension provisoire de l'arrêt n° 1536 du 26 Novembre 1997 de la Cour d'Appel par le moyen qu'aucun élément nouveau n'a été apporté
pour justifier cette 3ème lettre de suspension et que le pouvoir en cassation n'est pas suspensif ;
Considérant que par arrêt n° 59 du 27 Avril 1999 la Formation de Contrôle de la Cour Suprême, l'arrêt litigieux a été cassé et annulé ;
qu'ainsi la requête du sieur Aa devient sans objet ; que cependant compte-tenu des circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de
mettre les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du sieur Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;