Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Intendant des Hôpitaux au siège du Service de Santé de District, B.P. 57 Antsirabe I
(110), ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Juin 1997 sous le n° 95/97-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner le Chef du Service Provincial de la Logistique de Aa pour sa réticence à la prise d'une décision
portant retrait de logement administratif ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Intendant des hôpitaux au siège du Service de Santé de District, B.P. 57 Antsirabe I (110), porte
plainte contre Monsieur le Chef de Service Provincial de Aa pour sa réticence à la prise d'une décision portant retrait de logement
administratif ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans est incompétente pour connaître d'une telle demande ; qu'il
échet dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le requête susvisée du sieur A Ab est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux le Chef de Service de la
Logistique de Aa et au requérant ;