Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C A Aa, Officier Adjoint au Commandant de groupement de la Gendarmerie de
Farafangana, ayant pour Conseil Maître Lala H. Ratsirahonana ; Avocat au Barreau de Madagascar, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 janvier 1999 sous le n° 07/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir le Décret n° 98.812 en date du 28 septembre 1998 du Président de la République portant sa mise à la retraite d'office par disciplinaire
pour « faute grave dans le service et faute contre l'honneur » et ordonner le sursis à exécution dudit décret ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C A Aa, ex-Officier de Carrière de la Zandarimariam-pirenena, ayant pour conseil Maître Lala
H. RATSIRAHONANA, sollicite de la Cour l'annulation et le sursis à exécution du Décret n° 98-812 du 28 septembre 1998 du Président de la
République, par lequel il a été placé d'office en position de retraite par mesure disciplinaire pour « faute grave dans le service et faute
contre l'honneur » ;
Sur la demande de sursis :
Considérant qu'il ressort du message radio versé au dossier que le sieur C A Aa a passé le 21 janvier 1999 la visite de
libération à l'issue de laquelle il a été reconnu apte, notifié le 22 janvier 1999, radié du contrôle de la Gendarmerie Nationale le même jour
et a déclaré se retirer à Ab B ;
Qu'en égard au fait que le décret attaqué a déjà reçu exécution à la date sus-indiquée du 22 janvier 1999, la demande tendant à ce qu'il soit
sursis à son exécution est devenue sans objet ;
Que dès lors, il y a lieu de prononcer le non lieu à statuer sur ladite demande ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande susvisée du sieur C A Aa tendant à surseoir à
l'exécution du Décret n° 98-812 du 28 septembre 1998 ;
Article 2. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Sécretaire d'Etat à la Gendarmerie
Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;