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11/08/1999 | MADAGASCAR | N°100bis/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 août 1999, 100bis/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RAZAFIND

RAGOSY Romuald, Magistrat, demeurant à Ampangabe-Anosipatrana, lot IVY 325-A à Antananar...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RAZAFINDRAGOSY Romuald, Magistrat, demeurant à Ampangabe-Anosipatrana, lot IVY 325-A à Antananarivo,
ladite requête est enregistrée au greffe le 23 Juin 1998 sous le n° 100 bis/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir en ce qui concerne le décret n° 94-780 du 6 Décembre 1994 et l'arrêté n° 122/96-MADR/DD du 10 Janvier 1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur RAZAFINDRAGOSY Romuald propriétaire d'un terrain Titre n° 40' 135-A, a construit un immeuble actuellement en voie de
finition sur ledit terrain en vertu de l'arrêté municipal n° 211 du 26 Avril 1996 lequel a été pris après avis favorable du Ministère chargé de
l'Aménagement du Territoire, que par correspondance n° 043/MINATV/CAB/98 du 15 Avril 1998, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville, on lui a fait savoir que son terrain a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique par décret n° 94-780 du 6 Décembre
1994 et de l'arrêté de cessibilité n° 122/96-MADR/DD du 10 Janvier 1996, que par la présente requête, il demande l'annulation de ces deux
décisions par voie d'exception d'illégalité et aux motifs que :
- Son terrain ne se trouvait pas dans le périmètre qui devait être exproprié ;
- Les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique n'ont pas été respectées ;
- L'Arrêté de cessibilité n'a pas été pris dans le délai prescrit par la loi ;
- La procédure d'indemnisation par voie judiciaire n'a pas été entamée alors qu'il n'y a pas eu accord entre l'Etat et le demandeur ;
Considérant que le seul mémoire en défense de l'Etat tend au rejet de la requête par les moyens que :
- par arrêté n° 4457/90 du 27 Juillet 1990 et par arrêté n° 6728/90 du 16 Novembre 1990, ont été successivement ouvertes une enquête de commodo
et une enquête monographique ;
- que la déclaration d'utilité publique a été opérée par décret n° 94-780 du 6 Décembre 1994 dont litige ;
- que l'arrêté de cessibilité également querellé a été pris dans le délai réglementaire ;
- qu'en tout état de cause, l'expropriation contestée a reçu l'homologation de la Juridiction Judiciaire compétente ;
SUR LE MOYENS TIRE DE L'ABSENCE D'ENQUETE PREALABLE :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n°62-023 du 19 Septembre 1962 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique : la procédure d'expropriation est ouverte par une enquête administrative, publique, parcellaire de commodo et incommodo dont l'objet
est de déterminer les parcelles intéressées par les futurs travaux, leurs propriétaires et toutes personnes susceptibles de prétendre
d'indemnisation à des titres divers et de susciter toutes observations que les intéressés jugent utiles ; une large publicité de la décision
portant ouverture de l'enquête doit être assurée ; un plan général des propriétés susceptibles d'être frappées par les travaux projetés doit
être déposé en même temps dans les bureaux de la Sous-Préfecture et de la Mairie pendant un mois à dater de l'affichage à la Sous-Préfecture ;
un certificat du Sous-Préfet atteste l'accomplissement de cette double formalité de publicité et de dépôt ;
Et d'autre part que l'on relève de l'article 5 de la loi n° 62-023 : à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précédent est pris le
décret déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'il découle des l'instruction et des pièces du dossier que le décret n° 94-780 du 6 Décembre 1994 n'a pas été précédé des
formalités administratives préalables prescrites par les articles 4 et 5 de l'ordonnance sus-visée, lesquelles formalités présentent un
caractère obligatoire ; qu'il est vrai que par arrêté n° 4457/90 du 27 Juillet 1990 et par arrêté n° 6728/90 du 16 Novembre 1990, ont été
successivement ouvertes une enquête de commodo et incommodo et une enquête monographique ; que cependant, les résultats de ces 2 enquêtes
menées en 1990 ne peuvent servir de base à la déclaration d'utilité publique opérée en 1994 en ce que :
a)- bon nombre de faits nouveaux pouvant survenir nécessitent de nouvelles enquêtes dans l'intérêt de tout un chacun ;
b)- dans la mesure où l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue une prérogative de la puissance publique particulièrement
exorbitante et portant sur un objet comme éminemment respectable, la propriété immobilière, chaque décret déclaratif d'utilité publique doit
être précédé d'une procédure administrative autonome ;
Qu'il soit de là que le décret n° 94-780 du 6 Décembre 1994 ainsi l'arrêté de cessibilité n° 122/96-MADR/DD du 10 Janvier 1996 pris en son
application sont illégaux et doivent être en conséquence annulés en ce qui concerne le sieur RAZAFINDRAGOSY Romuald sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la requête.
PAR CES MOTIFS,
Article premier : Le décret n° 94-780 du 6 Décembre 1994 et l'arrêté n° 126/96-MADR/DD du 10 Janvier 1996 sont annulés en ce qui concerne le
sieur RAZAFINDRAGOSY Romuald ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100bis/98-ADM
Date de la décision : 11/08/1999

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAGOSY Romuald
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-08-11;100bis.98.adm ?
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