Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Aa Ac, ayant pour Conseil Maître Jean Emile RATSIMANOSIKA, Avocat à la Cour, III C
67 Ambanin'Ampamarinana-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Février 1998
sous le n° 23/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 48/CUT/TP/97 du 22 Août 1997 de la
Commune Urbaine de Tsiroanomandidy portant accord préalable pour la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation et usage commercial en vue
d'une nouvelle construction, et surseoir à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad Aa Ac sollicite l'annulation de l'arrêté n° 48/CUT/TP/97 du 22 Août 1997 de la Commune Urbaine
de Tsiroanomandidy portant accord préalable pour la démolition d'un immeuble en vue d'une nouvelle construction, ainsi que le sursis à son
exécution ;
Qu'il fait valoir à l'appui de sa requête que l'immeuble dont s'agit, ne menace guère ruine, pouvant porter atteinte à la sécurité publique ;
Que par ailleurs, le bâtiment est encore au centre de procès civils pendants devant le tribunal de Miarinarivo ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que si l'arrêté n° 48/CUT/TP/97 sus mentionné fut notifié au requérant que le 25 Septembre 1997, la requête tendant à son
annulation n'a été déposée que le 20 Février 1998 ; Qu'ainsi, la forclusion semble encourue, en application des dispositions de l'article 4, 1°
de l'Ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction administrative selon lesquelles «le délai pour se pourvoir
en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification
desdits actes» ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a procédé à un recours hiérarchique préalable en date du 08
Octobre 1997 ; Que de ce fait, les délais légaux prescrits par l'article 4, 4 de la sus-dite Ordonnance ont été respectés et qu'il echet en
conséquence de déclarer la présente requête recevable ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE
Considérant que les dispositions de l'article 53 de la même Ordonnance stipulant que «l'intervention est formée par requête qui contient les
moyens et les conclusions, dont il est donné copie ainsi que les pièces justificatives...», ont été respectées par l'intervention volontaire
formulée par la dame A Ab en date du 24 Février 1999, tendant au maintien de l'acte attaqué ; Qu'ainsi, une telle intervention
ne peut qu'être déclarée recevable ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que le sieur B Ad Aa Ac sollicite le sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de l'affaire ;
Considérant cependant que les pièces versées et l'état du dossier permettent de trancher sur le fond de l'affaire ;
Que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur une telle demande ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE
Considérant que le requérant soutient que l'immeuble ne menace guère ruine, pouvant porter atteinte à la sécurité publique d'une part, et qu'il
fait encore l'objet de procès civils pendants devant le tribunal de Miarinarivo, d'autre part ;
1) Sur le moyen tiré de la menace de ruine
Considérant que le sieur B Ad Aa Ac soutient que l'immeuble dont s'agit ne menace nullement ruine pouvant éventuellement
porter atteinte à la sécurité publique ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la démolition a été autorisée non pas en raison de l'existence de ruine
ou de menace de ruine : mais en vue d'une nouvelle construction destinée à l'exploitation d'un complexe hôtelier ; Qu'en outre, le Commissariat
de Police, locataire de la partie de l'immeuble appartenant à seule dame A Ab, a expressément émis sa volonté de quitter les
lieux dans les meilleurs délais ; Qu'enfin, tout propriétaire d'un bien immeuble, peut user des droits réels qui lui sont reconnus par la loi
dès lors que les droits des tiers ainsi que les mesures de sécurité et d'urbanisme sont conservés ou respectées ;
Qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexistence de ruine ou de menace de ruine n'est pas fondé et ne saurait être retenu ;
2) Sur le moyen tiré de l'existence de procès au civil
Considérant que le requérant affirme que l'immeuble fait encore de procès en dualité de propriétaire devant le tribunal civil de Miarinarivo ;
Qu'en outre, l'un des copropriétaires a déjà perçu les loyers allant jusqu'en l'an 2002 ;
Considérant cependant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures judiciaire et administrative, le juge administratif peut statuer
sur le fond lorsque les pièces versées et l'état du dossier le lui permettent sans qu'il soit contraint d'attendre l'issue de la procédure
intentée au civil ;
Qu'au demeurant, la dame A Ab est en droit de procéder à la démolition partielle de l'immeuble lorsque le Commissariat de Police
aura quitté les lieux et sans qu'il lui soit besoin de connaître la décision qu'aura à prendre le juge civil ultérieurement ; Que par ailleurs,
en vertu du principe de la relativité des contrats, le contrat constatant le paiement de loyers jusqu'en l'an 2002, par le requérant, ne
saurait lier l'intervenante volontaire ;
Considérant dans ces conditions que la présente demande en annulation de l'arrêté municipal peut être assimilée à une manoeuvre dilatoire dont
l'unique but serait de retarder la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure civile ;
Qu'ainsi, le deuxième moyen tiré de l'existence de procès au civil s'avère non fondé ; Qu'il echet dès lors de rejeter la requête sus-visée du
sieur B Ad Aa Ac ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur B Ad Aa Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine de Tsiroanomandidy, à la dame A
Ab et au requérant ;