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25/08/1999 | MADAGASCAR | N°45/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1999, 45/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOLO

BO Andrianiaina Alexandre, Greffier en Chef Principal de Classe Exceptionnelle, en servi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOLOBO Andrianiaina Alexandre, Greffier en Chef Principal de Classe Exceptionnelle, en service à la
Cour Suprême de Madagascar, domicilié au lot III-I-6 Aa Ab A, Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Avril 1994 sous le n° 45/94-Adm, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°/-annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à sa demande de réajustement de son indice de
traitement par le retablissement de l'élément fonctionnel dudit traitement à la suite de la rectification des indices de grade des Greffiers en
Chef des services judiciaires, d'une part, et de paiement de ce qui lui reste, dû sur le montant de son rappel différentiel de traitement
calculé sur la base des références statutaires de son corps, d'autre part ;
2°/-condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 4.000.000 FMG à titre de dommages intérêts par la réparation des préjudices subis, toutes
causes confondues ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAKOTOLOBO Andrianiaina Alexandre, Greffier en Chef Principal de Classe Exceptionnelle en poste à la Cour Suprême de
Madagascar, ayant pour Conseil Maître RAKOTOLOBO Mamy, Avocat à la Cour, demande qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à la demande de réajustement de son indice de
traitement par le rétablissement de l'élément fonctionnel dudit traitement à la suite de la rectification des indices de grade des Greffiers en
Chef des Services Judiciaires, d'une part, et de paiement de ce qui lui reste dû sur le montant de son rappel différentiel de traitement
calculé sur la base des références statutaires de son corps d'autre part ;
2°) Condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 4.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts pour la réparation des préjudices subis toutes
causes confondues ;
EN LA FORME :
Considérant que le sieur RAKOTOLOBO Andrianiaina Alexandre, requérant dans la présente procédure est décédé le 14 Avril 1996 ;
Considérant que l'affaire étant encore pendante devant la Cour de céans, les héritiers dudit requérant représentés par Maître RAKOTOLOBO
Alexandre, co-héritier, déclarent reprendre l'instance introduite par leur auteur de son vivant, par lettre en date du 14 Août 1996 ; qu'il
échet d'en donner acte ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que malgré la lettre de rappel du 13 Juillet 1994, la lettre de mise en demeure du 22 Décembre 1994 et surtout, et notamment,
l'arrêt avant-dire-droit n° 10 du 31 Janvier 1996 l'invitant à répondre à la présente requête, l'Etat Malagasy ne s'est pas manifesté jusqu'à
ce jour ; que dès lors, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de
la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif selon lesquelle « (...) Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai
octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. »
« Dans ces cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai elle sera reputée avoir acquiescée aux faits exposés dans le
recours (...) ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ces dispositions que l'Etat Malagasy est réputé acquiescé aux faits exposés par le sieur RAKOTOLOBO
Andrianiaina Alexandre dans sa requête, faits qui sont d'ailleurs présentés de façon claire, nette et précise, appuyés de pièces justificatives
et d'arguments juridiques solides et concordants ; qu'il suit de là que le refus implicite de rejet opposé par l'Administration à la demande de
réajustements sus-spécifié du requérant encourt l'annulation ;
SUR LA DEMANDE DE REPARATION :
Considérant que le requérant demande 4.000.000 Fmg de dommages - intérêts pour préjudices subis du fait de l'Administration ;
Considérant cependant que ledit requérant n'a pas demandé préalablement à l'Administration la même somme pour la même cause ; qu'il s'ensuit
que la demande de dommages - intérêts sus-dite présentée dans ces conditions est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La décision implicite de rejet opposée par l'Administration à la demande préalable du requérant est annulée.
Article 2 : Les héritiers du requérant sont renvoyées devant l'Administration pour régularisation de la situation financière de leur auteur.
Article 3 : Le surplus de la demande est rejeté.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux héritiers du requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/94-ADM
Date de la décision : 25/08/1999

Parties
Demandeurs : RAKOTOLOBO Andrianiaina Alexandre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-08-25;45.94.adm ?
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