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25/08/1999 | MADAGASCAR | N°90/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1999, 90/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, de

meurant au lot II 19, Ab, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 1 er Août
1994 a...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, demeurant au lot II 19, Ab, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 1 er Août
1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 90/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
administrative du 06 Août 1995 portant son expulsion du territoire malgache ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 1 er Août 1994, le sieur Aa A sollicite l'annulation de la décision administrative du 06 Août
1993 du Ministre de l'Intérieur portant son expulsion hors du térritoire malagasy ;
qu'il invoque à cet effet le défaut de notification de la décision en question, le caractère politique de son entrée illégale dans le
térritoire malagasy et de l'usage de faux papiers, la négligence de l'Administration impliquant le maintien de l'acte querelle, l'instruction
de l'affaire de faux papiers devant le juge pénal, son mariage avec une malagasy et enfin l'existence d'une proposition à l'amiable pour la
régularisation de ses papiers ;
considérant que, dans son mémoire en réponse enregistrée le 12 Juillet 1995, le même requérant demande, en outre, le sursis à exécution de
l'acte attaqué ;
SUR LA COMPETENCE :
considérant que, comme premier moyen de rejet de la requête sus-évoquée, l'Etat Malagasy soulève l'incompétence de la Cour de céans pour
l'apprécier en ce qu'elle est établie essentiellement sur des faits ;
Considérant cependant qu'en matière de recours pour excès de pouvoir d'apprécier des moyens de droit et de fait soulevés par les parties pour
savoir si l'acte contesté est légal ou non ;
qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la requête que le sieur Aa A ne s'est pas contenté d'exposer les faits mais a également invoqué
des moyens d'annulation qui sont basés entre autres sur le caractère politique de ses actes, la négligence de l'administration et l'instruction
au pénal de l'affaire de faux papiers ;
Qu'il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire d'autant plus que la décision d'expulsion d'un étranger
comme dans le cas présent, constitue un acte administratif dont le contrôle de légalité relève de la compétence du juge administratif ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que, comme deuxième moyen de rejet, l'Etat Malagasy se prévaut de l'irrecevabilité de la requête en annulation, d'une part pour
défaut de communication de la copie de la décision attaquée, et d'autre part pour tardivité par application de la théorie de la connaissance
acquise ;
Considérant que suivant jurisprudence constante, la théorie de la connaissance acquise ne peut pas être invoqué à l'encontre du requérant si
l'acte attaqué est de nature à lui porter préjudice et si l'absence de notification n'est pas due à sa faute ;
Considérant, en l'espèce, que la décision présentement attaquée, à savoir l'arrêté n° 3930/93 du 06 Août 1993, n'a pu être obtenue qu'à la
suite d'une descente diligentée par la Cour de céans auprès de l'administration concernée ;
Que l'existence de telle intervention démontre que le défaut de notification dudit arrêté au sieur Aa A ne peut lui être imputé ;
que, dans ce cas, le motif basé sur la Théorie de la connaissance n'est pas justifié, et que tant que la décision d'expulsion, un acte
individuel par excellence, ne lui est pas notifiée personnellement, il a toujours la possibilité de l'attaquer à tout moment, n'étant pas
soumis au respect du délai de recours de 3 mois prévu par l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure devant le tribunal
administratif ;
que, dans ces conditions, la requête est parfaitement recevable ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que la demande de sursis a pour but de suspendre l'exécution d'une décision administrative dont la légalité est contestée devant le
juge administratif et nécessite une instruction urgente pour pallier les inconvénients du caractère exécutoire de la décision en question ;
qu'elle peut à cet égard précéder, accompagner ou suivre le recours en annulation, soit en principal soit par une requête distincte ;
que constituant ainsi une demande accessoire, elle est soumise aux mêmes conditions de recevabilité que la demande en annulation et auxquelles
fait partie le respect du délai de recours contentieux de trois mois prévu par l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure
devant le tribunal administratif ;
Considérant que dans le cas d'espèce, non seulement la demande de sursis à exécution de l'arrêt n° 3930/93 sus évoqué n'a pas été formulée dans
la requête principale ou dans une requête distincte mais elle est aussi tardive, n'étant introduite au greffe que onze mois après le dépôt de
la requête en annulation ;
que, dans ces conditions, la présente demande est entachée de vice de procédure et par conséquent, s'avère irrecevable ;
AU FOND :
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'acte attaqué que la présence à Madagascar du sieur Aa A constitue une ménace pour l'ordre et
la sécurité public, que la mesure d'expulsion assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar est prononcé
contre lui pour :
-violation de la décision n° 0005-MI/DGPM/REG du 1er Août 1988 lui interdisant l'entrée à Madagascar ;
-violation des dispositions de l'article 4 de la Loi N° 62.006 du 06 Juin 1961 fixant l'organisation et le contrôle de l'Immigration -
Emigration ;
-usage de fausse identité et de passe-port volé ;
Que, dans ses conclusions, le requérant reconnaît avoir commis une entrée illégale et l'usage de faux papiers ;
qu'en conséquence, il est constant que le sieur PIOT a commis une violation de la loi et que, devant de telle irrégularité, l'Administration
est en droit de prendre la décision d'expulsion ;
que, dans ces conditions, les autres moyens soulevés par l'intéressé s'avèrent inopérants, car il ne peuvent avoir aucune influence sur la
légalité de la décision attaquée ;
Que l'arrêté N° 3930/93 du 06 Août 1993 n'étant pas entachée d'irrégularité, il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : La requête sus visée du sieur Aa A est rejetée comme mal fondée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur, Le Directeur de la Législation et du contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/94-ADM
Date de la décision : 25/08/1999

Parties
Demandeurs : Henri PIOT
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-08-25;90.94.adm ?
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