Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.099 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par habitants du quartier de Ae Ab, représentés par le sieur B Ad Af, domicilié au lot
II-B-23, Rue Aa, Ae A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 05 Septembre 1994 sous le n° 112/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler la décision n° 1225-FAR-ANT du 09 Juin 1994 du P.D.S. Du Faritany d'Antananarivo autorisant la Société « COCKMAD » à exploiter le
bar-dancing dénommé « AMNESIA » et à exercer la profession de débitante de boissons alcooliques (3e catégories, 1ère classe, « BAR-DANCING »)
2°) Surseoir à l'exécution de ladite décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les habitants du quartier de Ae Ab, représentés par le sieur B Ad Af, domicilié au lot III - B - 23,
Rue Aa, Ae A, demandant qu'il plaise à la Cour :
1°/ - annuler la décision n° 1225-FAR-ANT. Du 09 Juin 1994 du P.D.S. Du Faritany d'Antananarivo autorisant la Société « COCKMAD » à exploiter
le bar dancing dénommé « AMNESIA » et à exercer la profession de débitante de boissons alcooliques (3e catégorie, 1ère classe, « bar dancing ») ;
2°/ - surseoir à l'exécution de ladite décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;
Considérant que par arrêt n° 97 du 26 Octobre 1994, la Cour de céans a rejeté la demande de sursis à exécution ;
Considérant, quant au fond de l'affaire, et d'une part, que les récriminations et reproches faites à l'encontre des exploitants du bar dancing
« AMNESIA », par les requérants ne sont pas fondées tel
qu'il résulte des pièces du dossier qui font état, notamment, des mesures prises par lesdits exploitants pour assurer la sécurité, la salubrité
et la tranquillité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Etablissement en question ; que les résultats de ces mesures se ressentent
positivement dans la réalité à en croire les quelques usagers nocturnes de la rue Andriandahifotsy, interrogés dans le cadre de l'instruction
du dossier, et qui affirment en particulier ne percevoir aucun bruit nuisible provenant du local de danse litigieux ; que d'autre part, il est
prétentieux et hasardeux de la part des requérants de considérer le quartier de Ae Ab de « résidentiel » au sens qualitatif du
terme pour pouvoir dénoncer et repousser l'implantation du bar - dancing litigieux dans un tel quartier ; qu'aucun critère légal ou
règlementaire ne permette actuellement de qualifier un lieu de « résidentiel » ou pas, d'une part, et que d'autre part, et en tout état de
cause, des boîtes de nuit ou bar - dancing sont exploitées dans des endroits semblables au quartier de Ae Ab dans la capitale,
telles, par exemple, « l'INDRA » à Tsaralalàna, « le CAVEAU » à Antaninarenina, « le PAPILLON » (Hilton) à Ac ... etc ... ;;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens d'annulation avancés par les requérants sont inopérants ; qu'il échet en
conséquence de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée des habitants du quartier de Ae Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président de la Délégation Spéciale du
Faritany d'Antananarivo et aux requérants ;