Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab Ad, domicilié à la Villa Aa C B,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 mars 1996 sous le n° 22/96-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la cour, annuler pour excès de pouvoir la lettre N° 005-ITV/003-AG du 18 janvier 1995 du Chef de Service du Travail de la Prévoyance
Sociale du Vakinakaratra-Antsirabe par laquelle il a autorisé le licenciement des délégués du personnel A Barnabé et RAKOTOMALALA
Prosper de la KOBAMA, notifiée à qui de droit le 24 Janvier 1996 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ab Ad embauché depuis 1993 par la KOBAMA a été élu délégué du personnel ;
Considérant que par lettre N° 94-609/DFA/DG/NR du 30 mai 1994, la Direction Générale de la Société KOBAMA a saisi le Chef du Service de
l'INspection du travail et de la prévoyance Sociale du Vakinankaratra aux fins de l'autoriser à licencier le sieur A, délégué du
personnel titulaire en cours de mandat du premier collège pour complicité lors d'un détournement de blé au préjudice de l'employeur ;
Que suivant lettre N° 005-ITV/003-AG du 18 Janvier 1995 ladite autorisation a été accordée, laquelle a été notifiée au sieur A le 24
janvier 1996 ;
Considérant que par requête enregistrée le 11 mars suivant, ce dernier en demande l'annulation ;
Qu'il fait valoir que ladite décision a été prise pour lui nuire personnellement en tant que délégué du personnel et non pour des raisons
professionnelles en ce qu'il n'a rien à voir dans le détournement de 12 tonnes de blé ; que dans l'affaire dont s'agit le chauffeur livreur et
le gardien de service n'ont été inquiétés ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que courant 1993-1994, l'intéressé avait commis de
nombreuses et graves fautes professionnelles et ce qui lui a valu un avertissement suivant lettre n° 93.107/DG/NR du 05 mars 1993, une mise à
pied du 14 au 21 mai 1994 lors de la découverte d'un manquant de 12 tonnes de blé dans les stocks de la Société et un blâme prononcé par lettre
N° 94.069/DG/NR du 18 mai 1994 ;
Considérant que dans ces conditions la requête du sieur A Barnabé n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac Ab Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, Chef de Service du Travail
et de la Prévoyance Sociale du Vakinakaratra, et au requérant ;