Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad Ac demeurant à la Aa Ab, près lot IE 26, Anjomà - Fianarantsoa ; ladite
requête enregistrée le 8 juillet 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la cour suprême sous le n° 118/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour
1°) annuler la décision implicite de rejet opposé par le Ministre de la Poste et des Télécommunications à sa demande de dommages-intérêts du 7
Mai 1998 ;
2°) condamner l'administration de la Poste à lui payer la somme de 18.000.000 Fmg à titre d'indemnité réparatrice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 8 juillet 1998, la dame A Ad Ac sollicite l'annulation de la décision implicite
de rejet opposé par le Ministre de la Poste et des Télécommunications à sa demande de dommages-intérêts du 7 mai 1998 et la condamnation dela
Poste à lui payer la somme de 18.000.000 Fmg à titre d'indemnité réparatrice ; qu'à cet effet, elle invoque la faute de l'Administration ainsi
que les préjudices moraux et matériels qu'elle a subis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du détournement par les agents du Service de la Poste de Toamasina en 1996 du mandat
international d'un montant de 2000,010 F.F libellé au nom de la requérante et destiné à son mari pour la soutenance d'une thèse de doctorat en
ethnologie au mois de février 1997, l'Administration concernée a procédé au remboursement dudit mandat en janvier 1998 ; que, nonobstant ce
remboursement, la responsabilité de l'Administration ne se trouve pas pour autant dégagée compte tenu de la faute de service commise par ces
agents ;
Considérant cependant que, suivant une jurisprudence constante, pour qu'un préjudice puisse donner lieu à une indemnisation en matière de
contentieux administratif, il doit être personnel, certain, et anormal au requérant ;
Que dans le cas présent, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la requérante a pris comme base du montant de l'indemnité
réparatrice, le salaire d'un maître de conférence que son mari aurait perçu s'il avait soutenu sa thèse de doctorat en ethnologie en Février
1997 ; que, cependant, il est constant que les préjudices causés par l'impossibilité de soutenir la thèse de doctorat en question à la date
prévue ci-dessus ne concernent que le mari de la requérante et qu'à ce titre, il est le seul habilité à en demander réparation ;
Qu'il s'ensuit que lesdits préjudices ne lui étant pas personnels, la requérante n'est pas recevable à les invoquer et en demander une
indemnisation nonobstant l'existence d'une responsabilité pour faute de l'Administration ; que sa requête encourt dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus visée de la dame A Ad Ac est rejetée comme mal fondée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;